8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2023 — 19/08393
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°141
N° RG 19/08393 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QLU5
Mme [Y] [H]
C/
SARL CONSOMAG
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 avril 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé au 19 Janvier et 27 mars précédents, par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées
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APPELANTE :
Madame [Y] [H]
née le 11 Septembre 1979 à [Localité 2] (35)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant pour conseil Me Isabelle GUIMARAES, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000993 du 29/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La SARL CONSOMAG prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-Georges BARRET de l'AARPI LIGERA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES substitué à l'audience par Me Christelle LODEHO, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [Y] [H] a été engagée par la SARL CONSOMAG dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 septembre 2005 en qualité de téléprospectrice, niveau II coefficient 150, la convention collective applicable étant celle du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie.
Mme [H] a été placée successivement en arrêt maladie du 11 au 16 février 2016, en congé pathologique du 16 au 29 février 2016, puis en congé maternité du 1er mars au 21 juin 2016.
Mme [H] a demandé à pouvoir bénéficier d'un congé parental jusqu'au 1er janvier 2017, ce qui a été accepté par son employeur.
Mme [H] a pris des congés payés du 2 janvier 2017 au 13 janvier 2017, puis a été placée en arrêt maladie du 15 janvier au 28 avril 2017. Elle a repris son activité du 28 avril jusqu'au 20 juin 2017, date a laquelle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 21 septembre 2017.
Le 8 septembre 2017, Mme [H] a été déclarée inapte a son emploi par le médecin du travail avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [H] a été convoquée le 13 septembre 2017 à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2017.
Par lettre du 26 septembre 2017, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 3 septembre 2018, Mme [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES aux fins de :
' dire et juger que la société CONSOMAG s'est rendue coupable de discrimination à son égard, à titre subsidiaire qu'elle a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à son égard,
' dire et juger que le licenciement de Mme [H] est entaché de nullité ou à titre subsidiaire qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse,
' condamner la société CONSOMAG à lui régler les sommes suivantes :
- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement discriminatoire de la SARL CONSOMAG,
à titre subsidiaire,
- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par la SARL CONSOMAG,
- 4.293,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 429,39 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.076,75 € nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement,
- 25.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- 23.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail,
- 3.000 € nets au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [H] le 31 décembre 2019 du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de NANTES, statuant en formation de départage, a :
' débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné Mme [H] aux dépens,
' rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 août 2022, suivant lesquelles Mme [H]