4ème Chambre Section 3, 16 décembre 2022 — 19/00288

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Texte intégral

16/12/2022

ARRÊT N°463/2022

N° RG 19/00288 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MXQM

NB/AA

Décision déférée du 06 Décembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE

(21700223)

Sophie POUTEAU

[O] [U] épouse [P]

C/

URSSAF MIDI PYRENEES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [O] [U] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocat au barreau de Tarn-Et-Garonne substitué par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de Tarn-Et-Garonne

INTIMEE

URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie CERRI de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de Toulouse substituée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente

N. BERGOUNIOU, conseillère

E. VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,

N. BERGOUNIOU, conseillère,

M. SEVILLA, conseillère,

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [U], épouse [P], affiliée à la caisse des travailleurs indépendants du 29 juin 1995 au 15 février 2009, a saisi le 5 novembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne de son opposition à une contrainte en date du 14 octobre 2014, signifiée le 24 octobre 2014 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI), correspondant à diverses cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2009, de septembre 2009 et d'octobre 2009.

Par jugement en date du 6 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a :

* déclaré l'opposition recevable,

*validé la contrainte émise le 14 octobre 2014 et signifiée le 24 octobre 2014 pour son entier montant, soit 14 733 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir en vertu des textes applicables,

* dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme [P],

* dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Mme [P] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2020, puis à celle du 2 décembre 2021, à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 9 juin 2022.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 31 octobre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [O] [U], épouse [P] demande à la cour de :

* In limine litis :

- dire que la mise en demeure du 5 novembre 2012 n'est pas valide,

- dire que la contrainte en date du 14 octobre 2014 n'est pas valide,

- débouter l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de

14 733 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir en vertu des textes applicables,

- condamner l'URSSAF à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

*A titre subsidiaire :

- dire que les cotisations provisionnelles pour l'année 2008, à pro portion de 3 182 euros, sont prescrites,

- condamner l'URSSAF à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code