Chambre commerciale, 5 avril 2023 — 21-21.184
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 257 F-B Pourvoi n° K 21-21.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 1°/ M. [S] [D], 2°/ Mme [L] [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-21.184 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société Compagnie européenne de garanties immobilières, venant aux droits de la société Saccef, 2°/ à la société My Money Bank, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société GE Money Bank, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [D], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société La Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2021), par une offre de prêt du 16 avril 2007, acceptée le 30 avril 2007, la société GE Money Bank, devenue My Money Bank (la banque), a consenti à M. et Mme [D] un prêt immobilier de 330 450 euros. Ce prêt a été garanti par le cautionnement consenti par la société La Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC). 2. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la société CEGC a désintéressé la banque puis assigné M. et Mme [D] en remboursement des sommes payées par elle. 3. M. et Mme [D] ayant formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la société CEGC a appelé la banque en garantie. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts formée contre la société CEGC et, en conséquence, de les condamner à verser à cette société la somme de 331 886,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009, alors : « 1°/ que constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle de la caution professionnelle à l'égard du débiteur cautionné non averti, l'acceptation par ses soins d'un dossier présenté par le prêteur dont les éléments révèlent le caractère disproportionné de l'opération d'emprunt à cautionner par rapport aux capacités financières de l'emprunteur ; que l'arrêt a constaté qu'en sus des informations ressortant de la demande de prêt transmise par la banque à la société de caution, cette dernière avait reçu communication d'éléments dont il résultait que les époux [D] étaient propriétaires d'autres biens immobiliers à usage locatif estimés à 182 000 euros, sans que l'on sache si ces biens étaient ou non remboursés, et de leurs relevés de comptes courants, dont l'examen permettait de relever d'autres remboursements à la charge des candidats à l'emprunt, pour un montant mensuel de 1 666,81 euros correspondant à des prêts souscrits auprès d'autres établissements financiers ; qu'en retenant pourtant qu'au vu des éléments communiqués à la société de caution, l'endettement résultant de l'emprunt litigieux ne pouvait apparaître excessif et qu'il ne pouvait être reproché à l'organisme de caution d'avoir accordé sa garantie à l'opération litigieuse, sans mieux s'expliquer sur les conséquences que la CEGC devait déduire de l'existence des engagements financiers supplémentaires ainsi identifiés quant à l'endettement global des époux [D] et au caractère proportionné de l'emprunt envisagé par rapport à leurs capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°/ que le seul fait pour la caution professionnelle d'accepter un dossier de cautionnement dont dépend l'octroi du prêt est susceptible de constituer un manquement au contrat la liant à l'établissement de crédit et d'engager sa responsabilité délictuelle envers le débiteur cautionné, tiers au contrat, peu important qu'elle ne soit pas tenue d'