Chambre commerciale, 5 avril 2023 — 21-19.160

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 511-21 du code de commerce.
  • Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 277 F-B Pourvoi n° K 21-19.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.160 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Brossette, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Brossette, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 2021), par acte du 19 février 2014, M. [L], gérant de la société [L], s'est porté avaliste d'une chaîne de lettres de change tirées sur cette société au bénéfice de la société Brossette, son fournisseur. Ces lettres de change n'ayant pas été payées et la société [L] ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Brossette a déclaré sa créance puis a assigné en paiement M. [L] en qualité d'avaliste et, à titre subsidiaire, de caution. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [L] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Brossette la somme de 156 708,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017, alors « qu'un aval ne pouvant être donné valablement que pour la garantie d'un engagement cambiaire, l'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel en garantie de lettres de change relevées magnétiques ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que la cour d'appel constate que l'aval du 19 février 2014 avait été donné par M. [L] en garantie de lettres de change relevés magnétiques ne constituant pas des lettres de change ; qu'elle constate également que ledit aval, donné au profit de la société Brossette, créancier professionnel, comportait une mention manuscrite ''Bon pour aval pour le compte du tiré Eurl [L] à hauteur de la somme de 311 358,93 euros (trois cent onze mille trois cent cinquante-huit euros quatre-vingt-treize centimes à titre d'engagement cambiaire'', laquelle ne répondait pas aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; d'où il suit que l'aval donné par M. [L] le 19 février 2014 ne pouvait constituer un cautionnement valable et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles précités du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La société Brossette conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 4. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 511-21 du code de commerce et l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. 7. Selon le second, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. ». 8. Si l'aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l'article L. 511-21 du code de commerce peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s'il n