Chambre sociale, 5 avril 2023 — 21-18.636

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L.1235-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 332 FS-B Pourvois n° R 21-18.636 S 21-18.637 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 1°/ Mme [J] [D] [I], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 7], ont formé respectivement les pourvois n° R 21-18.636 et S 21-18.637 contre deux arrêts rendus le 27 avril 2021 par la cour d'appel d'[Localité 5] (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à l'association [6], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [P] [Z], en qualité de liquidateur de l'association [6], 3°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvois, un moyen identique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [D] [I], et [M], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-18.636 et S 21-18.637 sont joints. Désistements partiels 2. Il est donné acte à Mmes [D] [I] et [M] des désistements de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'association [6]. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 5], 27 avril 2021), Mmes [M] et [D] [I] ont été engagées respectivement les 31 décembre 1993 et 15 mai 2001 en qualité de secrétaires par l'association [6] (l'association). Dans le dernier état des relations contractuelles, elles occupaient les fonctions de secrétaires de direction. 4. Après avoir été convoquées par lettres du 3 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 21 septembre 2018, elles ont adhéré le 27 septembre 2018 au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait alors été proposé, de sorte que la rupture de leur contrat de travail est intervenue le 12 octobre 2018. 5. Elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de leur contrat de travail. 6. L'association a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2020, M. [Z] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Les salariées font grief aux arrêts de dire que leur licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, alors : « 1°/ que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et que l'employeur doit énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour débouter les salariées de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a retenu que celles-ci se sont vu remettre le 21 septembre 2018, jour de l'entretien préalable et avant leur adhésion au dispositif, un document d'information sur le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et un courrier spécifiant les motifs économiques de la rupture, et que la ''précision'' quant à la suppression des postes de travail des salariées avait été apportée dans ''la lettre de licenciement'' du 9 octobre 2018 intervenue avant l'expiration du délai de réflexion ; qu'en se dé