Chambre commerciale, 5 avril 2023 — 21-18.532
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 259 FS-D Pourvoi n° C 21-18.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-18.532 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Daubigney, M. Ponsot, Mmes Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 2021) et les productions, par des actes notariés du 7 juillet 2011 et du 28 décembre 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a accordé au Gaec Andana Berri (le Gaec) deux prêts, chacun d'eux étant garanti à la fois par le cautionnement de M. [U] et par des affectations hypothécaires consenties par ce dernier sur diverses parcelles lui appartenant. 2. Le Gaec ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a délivré à M. [U] un commandement de payer valant saisie immobilière. 3. Soutenant que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, M. [U] a fait valoir que, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, la banque ne pouvait se prévaloir des affectations hypothécaires. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [U] fait grief à l'arrêt, après avoir rejeté ses demandes et constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de fixer les deux créances de la banque et d'ordonner la vente aux enchères des biens objet du commandement de saisie immobilière du 28 octobre 2019, alors « que la caution hypothécaire, personne physique, lorsque l'acte notarié contient, outre la constitution d'une sûreté réelle, un engagement personnel et solidaire de l'une des cautions hypothécaires envers l'établissement de crédit, peut invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la disproportion de l'engagement de caution ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les deux actes notariés des 7 juin 2011 et 28 décembre 2012, au titre desquels la banque poursuit la saisie immobilière, contiennent un cautionnement personnel et solidaire de l'exposant, en sus de la caution hypothécaire, a néanmoins, pour dire que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, ne s'appliquaient pas et, en conséquence, débouter l'exposant de ses demandes tendant à voir la banque déchue de son droit de poursuites, et ordonner la vente aux enchères des biens objet du commandement de saisie immobilière du 28 octobre 2019, énoncé que les engagements au titre desquels la banque poursuit la saisie immobilière ne sont pas des cautionnements tels que visés à l'article L. 341-4, constitutifs d'une sûreté personnelle portant gage sur l'ensemble du patrimoine de l'intéressé, mais des contrats de caution hypothécaire, constitutifs de sûretés réelles, portant sur le seul bien hypothéqué, à concurrence de sa valeur, que le créancier poursuit la saisie immobilière exclusivement au titre de la caution hypothécaire, que la caution hypothécaire qui n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation du débiteur principal ne constitue donc pas un cautionnement et que seul l'immeuble objet de l'hypothèque est affecté à la garantie de la dette du débiteur principal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire