Chambre commerciale, 5 avril 2023 — 21-14.672
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° H 21-14.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 Mme [Z] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-14.672 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 20 mars 2019, n° 17-22.820), par un acte du 24 juillet 2012, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la société Lou Coton's, ayant pour gérants Mme [P] et M. [S], un prêt de 300 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [P]. La société Lou Coton's ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement Mme [P], qui lui a opposé la nullité de son engagement de caution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 et capitalisation annuelle, alors : « 2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en se fondant, pour juger que l'article 4.2 du contrat de prêt, qui prévoyait que la caution ne faisait pas de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement, était opposable à Mme [P], sur la connaissance que cette dernière avait des clauses stipulées dans l'acte de prêt, la cour d'appel, qui a ainsi opposé une stipulation du contrat de prêt conclu entre la banque et la société Lou Coton's à Mme [P], pourtant tiers à ce contrat, a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'erreur que la caution a commise sur l'étendue des garanties fournies au créancier constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement si cette erreur a été déterminante de son consentement ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [P] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies à la banque, sur la circonstance inopérante que l'article 4.2 du contrat de prêt à laquelle cette dernière n'était pas partie, mais dont elle avait connaissance, prévoyait que la caution ne faisait pas de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [P] n'avait pas, compte tenu des circonstances dans lesquelles M. [S] l'avait incitée à garantir le contrat de prêt conclu entre la banque et la société Lou Coton's, fait de l'engagement de caution de M. [S] une condition déterminante de son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que le contrat de prêt ne faisait pas obligation à la banque d'exiger la caution de M. [S], sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [P] n'avait pas, compte tenu des circonstances dans lesquelles M. [S] l'avait incitée à garantir le contrat de prêt conclu entre la banque et la société Lou Coton's, fait de l'engagement de caution de M. [S] une condition déterminante de son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base léga