Chambre commerciale, 5 avril 2023 — 21-21.208

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 271 F-D Pourvoi n° M 21-21.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-21.208 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société l'Orée toulousaine, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire la société [U] et associée, en la personne de M. [J] [U], 2°/ à la société [U] et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [U], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société l'Orée toulousaine, 3°/ à la société Edelis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Mme [N] [G], veuve [K], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [R] [K], 6°/ à Mme [M] [K], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Edelis, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 2021), suivant une promesse unilatérale de vente du 11 janvier 2006 consentie pour une durée expirant, après prorogation, le 30 avril 2007, [F] [K], depuis décédé, et Mme [N] [G], son épouse, ont promis de céder un immeuble à la société Bnv Invest, dont M. [H] était associé, avec faculté de substitution, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir et de construire, le bénéficiaire de la promesse s'obligeant à déposer sa demande au plus tard le 15 juillet 2006 à peine de versement d'une indemnité à titre de clause pénale. 2. Par actes des 19, 20 et 25 janvier 2006, la société civile de construction-vente l'Orée toulousaine (la SCCV), dont le capital était détenu notamment par M. [H] et la société Finaxis, devenue Akerys Promotion (la société Akerys), s'est substituée à la société Bnv Invest comme bénéficiaire de la promesse de vente consentie par Mme [K] et son époux. 3. Les permis de démolir et de construire ont été délivrés les 9 octobre 2006 et 21 février 2007. 4. Le 30 avril 2007, la promesse de vente consentie par Mme [K] et son époux a expiré sans que l'option ait été levée par le bénéficiaire. 5. Un arrêt du 26 mars 2012 a condamné la SCCV à payer à Mme [K] et à son époux une certaine somme au titre de la clause pénale prévue dans la promesse de vente. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2013. 6. Ayant été condamnés à payer une certaine somme à Mme [K] et à ses enfants, venant aux droits de leur père décédé, au titre de cette clause pénale, M. [H] et la SCCV ont assigné la société Akerys, devenue Edelis, en sa qualité de gérant, en responsabilité. 7. Par un jugement du 19 février 2019, la SCCV a été mise en liquidation judiciaire, la société [U] et associés, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite l'action de la SCCV contre la société Akerys en paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par une société, par l'intermédiaire d'un des associés, à l'encontre du gérant pour faute de gestion, ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle la responsabil