Chambre commerciale, 5 avril 2023 — 20-19.276

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° R 20-19.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 1°/ La société Provence location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [W] [P], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 20-19.276 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Cabinet Ferrero, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Provence location et de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet Ferrero, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2020), la société Provence location, dont M. [P] est devenu l'unique associé à compter du 2 novembre 2007, avait pour expert-comptable la société Cabinet Ferrero (le cabinet Ferrero). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a été suivie, le 25 juillet 2011, de l'envoi d'une proposition de rectification portant notamment calcul d'un nouveau résultat fiscal imposable en matière de bénéfice industriel et commercial pour les exercices 2008 et 2009. 2. Parallèlement, considérant que la réunion de toutes les parts de la société Provence Location dans les mains de M. [P] avait, faute d'option de cette société en faveur du maintien de son imposition à l'impôt sur les sociétés, entraîné un changement de régime fiscal, l'administration fiscale a notifié à M. [P] un redressement d'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009, notamment après intégration, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, du résultat fiscal rectifié de la société Provence location, tout en remboursant à cette dernière la somme de 88 843 euros que celle-ci avait versée au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 2008 et 2009. 3. Soutenant que ces redressements fiscaux étaient la conséquence de fautes commises par le cabinet Ferrero dans l'exercice de sa mission, la société Provence location et M. [P] l'ont assigné en paiement de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [P] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 93 236 euros la condamnation mise à la charge du cabinet Ferrero en réparation du préjudice qu'il a subi au titre de son redressement fiscal sur l'impôt sur le revenu, alors « que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui supporte personnellement l'impôt dû sur les bénéfices réalisés par sa société, en raison de la faute de son expert-comptable qui ne l'a pas prévenu du changement du régime fiscal et de la nécessité de notifier à l'administration fiscale l'option en faveur de l'impôt sur les sociétés pour conserver ce régime d'imposition, subit un préjudice correspondant à la totalité du redressement fiscal imputable à cette faute ; qu'il résulte des avis d'imposition sur le revenu rectifiés pour les années 2008 et 2009 par l'administration fiscale, annexés au rapport d'expertise de M. [B], que M. [P] a subi un redressement, pénalités incluses, d'un montant total de 266 091 euros après déduction du montant de l'impôt sur le revenu déjà versé avant le contrôle fiscal ; qu'en réduisant l'assiette du préjudice indemnisable de M. [P] à la somme de 213 893 euros après avoir déduit une seconde fois du montant de l'impôt redressé le montant de l'impôt payé avant le redressement, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit pour la victime.