Chambre commerciale, 5 avril 2023 — 21-23.374

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° R 21-23.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 M. [L] [O], domicilié chez M. [H] [P], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-23.374 contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 septembre 2021), le 14 décembre 2020, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, autorisé des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en charge d'une enquête ouverte par son secrétaire général portant sur le marché du titre de la société April, à procéder à une visite dans les locaux situés au domicile occupé par M. [O] au [Adresse 2] et, en tant que de besoin, de tous locaux ou véhicules sis dans le ressort du tribunal judiciaire occupés ou utilisés pour un usage professionnel ou privé par M. [O], dont l'existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d'être présents des pièces ou documents ayant un lien avec l'enquête, et à saisir toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée, et ce, quels qu'en soient la nature et le support. 2. M. [O] a fait appel de l'ordonnance d'autorisation de visite et saisies et exercé un recours contre le déroulement des opérations, réalisées le 7 janvier 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] fait grief à l'ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2020 et de déclarer régulières les opérations de visite et saisies effectuées le 7 janvier 2021 au 178 rue de la Pompe à Paris, alors : « 1°/ que la saisie de documents, qui constitue une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance, n'est admise que si elle est prévue par un texte ; que l'article L. 621-12 du code monétaire et financier permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à visiter un lieu et à saisir les documents appartenant aux personnes occupant effectivement ce lieu ; qu'il ne permet en revanche pas d'autoriser les enquêteurs à saisir des documents détenus par des personnes simplement de passage dans ce lieu lors du déroulement des opérations de visite domiciliaire, y compris dans l'hypothèse où ce passage était attendu ; qu'en considérant que M. [O] était un occupant de l'appartement pris en location par sa mère, aux motifs que "s'agissant de la notion de ‘personne de passage', la Cour de cassation n'a pas explicité ce que recouvre précisément ce critère, que l'article L. 621-12 du code des marchés financiers n'impose aucun critère de durée de présence dans les lieux visités, qu'en tout état de cause, la présence de M. [O] dans l'appartement loué par sa mère à 6h10 du matin le 7 janvier 2021 ne peut être considérée comme fortuite" et en subordonnant ainsi la présence sur les lieux de la personne, pour exclure la qualification d'occupant, à son caractère fortuit, quand il suffit, pour écarter cette qualification, que la personne soit "de passage, serait-il attendu", le premier président a violé l'article L. 621-12 du code de monétaire et financier, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la saisie de documents, qui constitue une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance, n'est admise que si elle est prévue par un texte ; que l'article L. 621-12 du code monétaire et financier perme