Chambre commerciale, 5 avril 2023 — 21-22.300
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° Y 21-22.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-22.300 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [J], veuve [L], domiciliée [Adresse 8]), 2°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 6]), 3°/ à Mme [V] [L], épouse [E], domiciliée [Adresse 7]), 4°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 5]), 5°/ à Mme [O] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 4]), 6°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 8]), 7°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O] [J], veuve [L], de M. [I] [L], de Mme [V] [L], épouse [E], de M. [P] [L], de Mme [O] [L], épouse [G], et de M. [Z] [L], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 2020), en 1991, [R] [L] a donné à son fils, M. [B] [L], une procuration pour gérer ses deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la banque). 2. Soutenant que M. [B] [L] avait abusé de sa procuration, [R] [L] l'a assigné en remboursement des sommes que ce dernier avait viré sur son propre compte et a mis en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance. La banque a également assigné M. [B] [L] en répétition de l'indu et les deux procédures ont été jointes. 3. [R] [L] est décédé le [Date décès 2] 2011, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [J], et ses enfants, [B], [I], [Z], [P], [V] et [O] [L]. Mme [J], MM. [I], [Z] et [P] [L], ainsi que Mmes [V] et [O] [L] (les consorts [L]) sont intervenus volontairement à l'instance en reprenant les demandes d'[R] [L]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la succession d'[R] [L] la somme de 267 442,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que la banque est tenue d'une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client et n'a pas l'interroger sur l'existence de mouvements, peu important leur ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé ; qu'en retenant cependant que le fonctionnement du compte de dépôt et du compte titre d'[R] [L] avait présenté des anomalies apparentes résultant de nombreuses opérations réalisées "sans justifications apparentes" vers le compte de M. [B] [L], sur une courte période et portant, pour certaines, sur des sommes élevées, pour reprocher à la banque de ne pas avoir averti le titulaire du compte des opérations effectuées par son mandataire, quand il existait une procuration régulière sur ce compte la cour d'appel, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du février 2016 ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que les ordres de virement litigieux avaient été donnés par M. [B] [L] en qualité de mandataire d'[R] [L] selon la procuration sous seing privée du 19 septembre 1991, ce dont il s'évinçait que les ordres de virement avaient une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne pouvait être décelé, peu important leur montant, leur nombre et leur destinataire ; qu'en retenant cependant que les opérations en cause présentaient des anomalies apparentes de par leur montant, leur nombre et leur destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1984 du même code