Chambre sociale, 5 avril 2023 — 22-10.397

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° F 22-10.397 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-10.397 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Technipipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Technipipe, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2021), M. [B] a été engagé par la société Technipipe, à compter du 1er janvier 2013, en qualité de technicien de chantier. 2. Licencié, par lettre du 4 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait un décompte des heures supplémentaires de janvier 2013 à décembre 2015 indiquant pour chaque mois la durée effective du travail, des feuilles d'attachement signées des clients de l'employeur indiquant le nombre d'heures travaillées dans la semaine, auquel il ajoutait une série de tâches pour obtenir les durées du travail mensuel revendiqué, soit le plus souvent 186,19 heures par mois sauf 190,19 heures durant deux mois et, durant un mois seulement pour chacune des durées suivantes : 187,19 heures ; 203,80 heures ; 189,19 heures ; 192,19 heures ; 193,19 heures ; que la cour a encore retenu que le salarié ne précisait pas pour chaque jour ses horaires de début et fin de travail ni ses horaires de pause et ne produisait pas de décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, de sorte que les éléments produits ne permettaient pas de reconstituer ces données et qu'ainsi, il n'étayait pas suffisamment ses demandes pour que l'employeur puisse justifier des horaires effectivement accomplis ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L