Chambre sociale, 5 avril 2023 — 22-12.282
Textes visés
- Article 463 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° E 22-12.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.282 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 1), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [3], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 2021), Mme [G], employée par l'association [3] (l'association), a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire sur coefficient. Elle a formulé cette dernière demande dans le dispositif de ses dernières conclusions en ces termes : « condamner en conséquence l'association [3] à payer à Mme [G] la somme de 4 616,22 euros brut du chef du rappel de salaire sur coefficient, outre la somme de 461,62 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'au rappel de compensation d'indemnités journalières servies depuis l'arrêt de travail d'octobre 2015 jusqu'à la rupture du contrat ». 2. Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné l'employeur au paiement de différentes sommes dont celles de 4 616,22 euros brut au titre de rappel de salaire sur coefficient et de 461,62 euros au titre des congés payés afférents. 3. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer à la suite de ce jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation de l'omission de statuer du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 15 mars 2019, alors « que les juges du fond doivent statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'ainsi l'existence d'une omission de statuer doit être appréciée au regard du dispositif des conclusions des parties ; que, comme le rappelaient les commémoratifs du jugement du 15 mars 2019, Mme [G] a formulé dans ses dernières conclusions une demande "de condamnation à la somme de 4 616,22 euros de rappel de salaires sur coefficient (. . .) ainsi qu'au rappel de compensation d'indemnités journalières servies de depuis l'arrêt de travail d'octobre 2015 jusqu'à la rupture du contrat" ; qu'il en résulte que le conseil des prud'hommes était saisi d'une demande de condamnation chiffrée à la somme de 4 616,22 euros pour la période antérieure à l'arrêt maladie et d'une demande non chiffrée au titre de la période d'octobre 2015, date à laquelle la salariée a été placée en arrêt maladie, jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d' appel a violé les articles 463 du code de procédure civile et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. 6. Pour débouter la salariée de sa demande en réparation de l'omission de statuer du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 15 mars 2019, la cour d'appel énonce que ce jugement a, en reproduisant le dispositif des dernières conclusions de l'intéressée, exactement repris les demandes de cette dernière et en particulier celle en discussion de condamnation au paiement de la somme de 4 616,22 euros brut du chef du rappel de salaires sur coefficient, outre la somme de 461,62 euros au titre des congés afférents, ainsi qu'au rappel de compe