Chambre sociale, 5 avril 2023 — 22-11.366

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 331 FS-D Pourvois n° J 22-11.366 K 22-11.367 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 L'Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 22-11.366 et K 22-11.367 contre deux jugements rendus le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux (1re chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [W] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens identiques de cassation. Les dossiers ont été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union des groupements d'achats publics, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-11.366 et K 22-11.367 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (Tribunal judiciaire de Meaux, 20 janvier 2022) et les productions, Mme [G] et M. [K], engagés par l'Union de groupement des achats publics (l'UGAP), exerçaient des fonctions de délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise. 3. L'employeur a présenté au comité d'entreprise un projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique, auquel était joint un plan de sauvegarde de l'emploi, lors d'une première réunion le 13 mai 2005. A l'issue d'une seconde réunion, tenue le 10 août 2005, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable. 4. Par arrêt du 11 janvier 2007, la cour d'appel, saisie par le comité d'entreprise, a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, en raison notamment de son insuffisance au regard de l'obligation de reclassement de l'employeur, ainsi que la procédure de licenciement collectif pour motif économique qui y était attachée et tous les actes subséquents. 5. Le 22 juin 2007, l'employeur a consulté le comité d'entreprise en lui soumettant un projet d'accord transactionnel et un projet d'accord collectif d'entreprise portant amélioration du plan de sauvegarde de l'emploi. 6. Le 27 juin 2007, un accord collectif d'entreprise a été signé par l'employeur et certaines organisations syndicales, renvoyant à un protocole d'accord transactionnel conclu le 28 juin 2007 entre l'employeur et le comité d'entreprise. Cette transaction prévoyait notamment le renoncement du comité d'entreprise aux effets de l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, en contrepartie de sa modification par l'employeur, intégrant les termes de l'accord collectif d'entreprise signé la veille, sans nouvelle procédure d'information et consultation sur ce plan. 7. L'employeur ayant obtenu, sur cette base, les autorisations administratives de licenciement, les salariés ont été licenciés par lettres du 29 septembre 2008. 8. Par arrêts du 21 septembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé les arrêts de la cour administrative d'appel ayant, le 4 octobre 2012, annulé les autorisations de licenciement puis il a sursis à statuer sur les requêtes des salariés jusqu'à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé sur la validité du protocole transactionnel du 28 juin 2007 et, en cas de validité de ce protocole, ait déterminé si l'accord du 27 juin 2007 doit être regardé comme constitutif d'une simple modification du plan de sauvegarde de l'emploi annulé par l'arrêt du 11 janvier 2007 de la cour d'appel ou comme un plan de sauvegarde de l'emploi entièrement nouveau. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief aux jugements de dire que le protocole transactionnel du 28 juin 2007 ne pouvait valablement autoriser l'UGAP à apporter des modifications à un plan de sauvegarde de l'emploi précédemment annulé pour un motif de nullité d'ordre public comme c'est le cas en l'espèce, alors : « 1° / qu'est valable et revêtue de l'autorité de la chose jugée la transaction c