Chambre sociale, 5 avril 2023 — 21-23.347

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° M 21-23.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 1°/ La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Altran lab, société par actions simplifiée, 3°/ la société Altran éducation services, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], 5°/ la société Altran technology & engineering center, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 21-23.347 contre le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes (jugement de procédure accélérée au fond), dans le litige les opposant : 1°/ au comité d'établissement social et économique Altran ouest, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Stimulus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles, Altran technology & engineering center, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement social et économique Altran ouest, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nantes, 30 septembre 2021), statuant suivant la procédure accélérée au fond, le comité social et économique central Altran ouest (le comité) de l'unité économique et sociale Altran, composée des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran education services, Altran prototypes automobiles et Altran technology & engineering services (les sociétés de l'UES Altran), a décidé, le 23 mars 2021, du recours à une expertise relative à « la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés d'Altran ouest ». 2. Le 15 avril 2021, s'est tenue une nouvelle réunion du comité à l'issue de laquelle le cabinet Stimulus a été désigné pour effectuer l'expertise votée le 23 mars 2021 « au titre de l'article L. 2315-94 du code du travail ». 3. Soutenant que la mesure décidée par le comité était une expertise libre, relevant des dispositions de l'article L. 2315-81 du code du travail, et qu'en tout état de cause aucun risque grave n'était démontré, par actes du 23 avril 2021, les sociétés de l'UES Altran ont assigné le comité et l'expert devant le président du tribunal afin, à titre principal, qu'il soit dit que l'expertise votée le 23 mars 2021 était une expertise libre et que les honoraires du cabinet Stimulus seraient à la charge exclusive du comité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés de l'UES Altran font grief au jugement de « constater » l'irrecevabilité de l'action engagée contre le recours à l'expertise voté le 23 mars 2021 par le comité, de rejeter le recours formé contre la désignation de l'expert votée le 15 avril 2021 par le comité et le surplus des demandes des parties, alors « que si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, n'est pas absolu, les conditions de recevabilité d'un recours ne peuvent toutefois en restreindre l'exercice au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'il en résulte que si, en vertu des articles L. 2315-86 et R. 2315- 49 du code du travail, l'employeur doit saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise, ce délai ne peut courir qu'à compter du jour où l'employeur a été informé de la nature et de l'objet de l'expertise ; qu'aucun délai ne peut courir lorsque la délibération est ambigüe quant à la nature et l'objet de l'expertise et ne permet donc pas d'en déterminer la nécessité ; qu'au cas présent, les sociétés de l'UES Altran faisaient valoir qu'au cours de la réunion du 23