Chambre sociale, 5 avril 2023 — 21-25.838
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° U 21-25.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-25.838 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Total énergies raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Total raffinage France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Total énergies raffinage France, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021),M. [V] a été engagé en qualité de pompiste par la société Total France le 1er janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 21 octobre 2001. Son contrat de travail a été transféré à la société Total énergies raffinage France. Il a exercé différents mandats de représentant du personnel à compter d'octobre 2009 et, en dernier lieu, a été désigné comme délégué syndical au comité social et économique en 2018. 2. Soutenant notamment avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2015, de diverses demandes en paiement à titre de rappel de salaire et d'indemnités, ainsi que d'un changement de classification. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de panier repas, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de majoration des heures de délégation et des congés payés afférents, de reclassification et d'indemnisation pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant de viser les dernières conclusions, récapitulatives n° 2, que le salarié avait notifiées par RPVA le 11 mars 2021, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a, en dépit du visa erroné des conclusions du salarié, statué sur toutes les prétentions et moyens qu'il formulait dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2021, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué. 6. Le moyen est donc inopérant. Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la reclassification et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors : « 1°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'ayant relevé que M. [V], qui avait exercé son premier mandat de délégué du personnel à compter du mois d'octobre 2009, avait été bloqué au coefficient 200 (+10) entre juin 2009 et avril 2017, tout en s'abstenant d'en déduire que ce blocage de son évolution professionnelle à compter de l'exercice de mandats suffisait à établir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ quel lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se basant sur le fait que l'évolution salariale de M. [V] entre 2009 et 2020 était constante et se situait dans la moyenne des augmentations sa