Chambre sociale, 5 avril 2023 — 21-23.428

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 343 FS-D Pourvoi n° Z 21-23.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 Le CSE central Technip France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-23.428 contre le jugement (R.G n° 20/02135) rendu le 8 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Technip énergies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Technip France, 2°/ à la société Sextant expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du CSE central Technip France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technip énergies France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sextant expertise, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 8 octobre 2021, n° R.G 20/02135), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique central de la société Technip France (le comité) a demandé le 14 septembre 2020 que soit ajoutée à l'ordre du jour de sa prochaine réunion d'information-consultation une information sur la réserve spéciale de participation pour l'exercice 2019. 2. Le 3 novembre 2020, le comité a voté le recours à un expert-comptable sur le fondement de l'article D. 3323-14 du code du travail afin de procéder à ''une vérification complète de la participation'' et désigné la société Sextant expertise (l'expert). 3. La société a saisi le président du tribunal judiciaire afin de dire qu'elle n'a pas l'obligation légale de prendre en charge l'expertise votée par le comité au titre de l'article D. 3323-14 du code du travail. Elle a sollicité subsidiairement la réduction du coût prévisionnel de l'expertise à laquelle s'est opposé l'expert. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le comité fait grief au jugement de juger que l'expertise votée par lui dans le cadre des dispositions de l'article D. 3323-14 du code du travail est à la charge du comité exclusivement, alors « que l'expert-comptable désigné par le comité social et économique en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur ; que, pour dire que l'expertise votée par le comité social et économique central de la société Technip France dans le cadre des dispositions de l'article D. 3323-14 du code du travail est à la charge du comité social et économique exclusivement, le tribunal judiciaire a retenu que seules les expertises mentionnées au 1° de l'article L. 2315-80 du code du travail sont intégralement financées par l'employeur, que l'expertise prévue par l'article D. 3323-14 du code du travail n'y est pas mentionnée et qu'aucune disposition légale ne prévoit plus le financement de celle-ci par l'employeur, dès lors que l'article L. 2325-35 du code du travail, qui prévoyait le financement de cette expertise par l'employeur et auquel renvoie expressément l'article D. 3323-14, a été abrogé ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il appartenait à la société Technip France de prendre en charge le coût de l'expertise comptable que le comité social et économique central de la société Technip France avait diligenté sur le fondement de l'article D. 3323-14 du code du travail en sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, dès lors que le renvoi par ce texte aux dispositions de l'article L. 2325-35 du même code, nonobstant leur abrogation, implique sans équivoque la volonté du législateur de maintenir la prise en charge du coût de cette expertise par l'employeur, le tribunal judiciaire a