cr, 5 avril 2023 — 22-80.770
Textes visés
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 99 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 22-80.770 F-B N° 00439 ODVS 5 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023 Mme [U] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [D] [E] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [U] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée contre M. [D] [E] des chefs de trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, l'avocat de Mme [U] [N], compagne de la personne mise en examen, a saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution de la somme de 900 euros saisie à son domicile, et de celle de 10 000 euros saisie au domicile de sa mère. 2. La demande a été rejetée par ordonnance du 5 mars 2021. 3. L'avocat de Mme [N] a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branches Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des scellés Numéro as argent (espèces) et dalmas trois (espèces) de Mme [N], alors « qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 99, alinéa 6, du code de procédure pénale qui, en ce qu'il prive le tiers qui sollicite la restitution d'un bien saisi de l'accès au dossier de la procédure, méconnaît le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. » Réponse de la Cour 5. Par décision n° 2022-1020 QPC du 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure » figurant au dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. 8. Par conséquent, le grief est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des scellés Numéro as argent (espèces) et dalmas trois (espèces) de Mme [N], alors : « 2°/ qu'en tout état de cause, le principe du contradictoire implique que soit mises à disposition du tiers qui sollicite la restitution d'un bien saisi entre ses mains les pièces de la procédure se rapportant à la saisie ; qu'il résulte de la procédure que si certaines pièces de la procédure ont été communiquées à Mme [N] dans le cadre de sa demande en restitution, toutes les pièces utiles ne l'ont pas été, notamment une expertise des scellés litigieux, de sorte qu'en refusant dans ces conditions la restitution de ces espèces, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ; 3°/ que la chambre de l'instruction qui statue sur la requête en restitution d'un objet placé sous main de justice présentée par un tiers est tenue de s'assurer que lui ont été communiqués en temps utile, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires ; que la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de restitution, s'est fondée sur des éléments de la procédure concernant M. [E], personne mise en examen, relatifs à son train de vie, qui serait très élevé et caractérisé par le brassage d'argent en espèces et d'objets de valeur tels des montres de grande marque, sans s'assurer de la communication de ces éléments à Mme [N], tiers requérante entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention