cr, 4 avril 2023 — 21-81.742

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 451-1 du code de la sécurité sociale.
  • Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.

Texte intégral

N° J 21-81.742 F-D N° 00420 ECF 4 AVRIL 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 Les sociétés [4] et [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2021, qui a condamné, la première, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à 5 000 euros d'amende, la seconde, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à des amendes de 150 000 euros et 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demanderesses, a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [4] et [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [X] [U], salarié de la société [1] en charge de la maintenance d'outillage portuaire dont celui de la société [4], a fait une chute mortelle depuis un portique porte-conteneur appartenant à cette dernière société, sur un chantier auquel participaient les sociétés [2] et [5]. 3. Les deux sociétés premières nommées ont été poursuivies, en leurs qualités respectives d'entreprise extérieure et d'entreprise utilisatrice, pour exécution de travaux sans inspection commune préalable et, s'agissant de la société [1], pour homicide involontaire dans le cadre du travail par personne morale. 4. Les juges du premier degré ont relaxé cette dernière du chef d'homicide involontaire et condamné les deux sociétés pour le premier délit susvisé. 5. Recevant la constitution de partie civile de Mmes [R] [L], [A] [Y], épouse [U], [P] [U], épouse [H], [I] [D], ès qualités de représentante légale de [G] [U] et M. [F] [U], respectivement la compagne au moment du décès, les mère, soeur, fille et frère de la victime de l'accident, le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes du fait de la relaxe. 6. Les deux sociétés, le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, septième et huitième branches et sur le deuxième moyen, pris en ses neuvième et dixième branches 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs autres branches Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les sociétés [1] (anciennement [6]) et [4] coupables de non-respect des dispositions légales ou réglementaires en matière de sécurité au travail, pour absence d'inspection commune préalable à l'intervention d'entreprises extérieures auprès d'une entreprise utilisatrice et les a condamnées pénalement et civilement, alors : « 1°/ qu'en cas d'intervention d'entreprises extérieures auprès d'une entreprise utilisatrice, une visite préalable doit être réalisée aux fins d'établissement d'un plan de prévention commun ; que, pour retenir la méconnaissance des dispositions en matière de sécurité au travail, la cour d'appel a relevé qu'un plan de prévention avait été établi s'agissant de l'intervention de la société [2] sur le site de la société [4] le matin de l'opération, plan qui n'aurait pas été précédé d'une inspection préalable, M. [M] et M. [T], intervenus pour la société [2], entreprise extérieure, ayant affirmé que leur inspection ne portait pas sur la sécurité ; que dès lors qu'elle constatait qu'un plan de prévention commun avait été signé pour la société [2] par M. [M] et qu'il avait été précédé de deux réunions dont la visite organisée avec M. [M] par M. [U], salarié de la société [6], chargé de la maintenance des portiques du site de [Localité 3] exploité par [4], filiale de [6], la cour d'appel qui constatait ainsi que M. [M] avait procédé à la visite préalable à l'intervention de la société [2], au point de signer le plan de prévention ensuite élaboré, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 4741-1, L. 4511-1, R. 4512-2 et R. 4512-5 du code du trava