cr, 5 avril 2023 — 22-81.178
Textes visés
Texte intégral
N° S 22-81.178 F-D N° 00435 ODVS 5 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023 L'association [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie notamment contre elle des chefs d'abus de confiance, organisation ou vente de services touristiques sans immatriculation au registre des agents de voyage, travail dissimulé, recel et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un signalement de Tracfin faisant état de transferts de fonds suspects concernant l'association [2] et son président M. [P] [S], une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République des chefs précités. 3. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné, au visa des articles 131-21, alinéa 9, et 131-39 du code pénal, la saisie pénale de valeurs mobilières, en l'espèce un portefeuille-titres ouvert à la banque [1] au nom de l'association, évalué à la date du 18 juin 2020 à la somme de 1 333 525,10 euros. 4. L'association [2] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie pénale du portefeuille-titres de l'association auprès d'une agence bancaire, évalué juste avant la saisie à la somme de 1 333 525,10 euros, alors : « 1°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que si plusieurs auteurs supposés auraient participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées ; qu'au cas présent, étant observé que la peine de confiscation n'est pas prévue pour le délit d'organisation ou vente de séjours touristiques sans immatriculation visé à l'article L. 211-23 du code du tourisme à titre de peine complémentaire et parce que la peine encourue n'est pas supérieure à un an, la seule infraction qui puisse éventuellement être reprochée à l'association est celle de travail dissimulée, le délit d'abus de confiance et les délits connexes de recel et de blanchiment reprochées à son président ne pouvant aucunement fonder des saisies pénales sur le patrimoine de l'association [2] dans la mesure où cette dernière serait la victime de ces délits si ils étaient avérés, comme l'avait rappelée celle-ci dans son mémoire n° 2 (p.5 et note 1) ; que la chambre de l'instruction qui a constaté que « l'ordonnance entreprise vise un bénéfice de 1 043 491,31 € » qu' « au regard des infractions visées par l'enquête et des investigations il convient de prendre en compte le bénéfice réalisé, lequel n'a pas été déclaré à l'administration fiscale » et a relevé qu'« en outre, des fonds de l'association ayant été transférés sur des comptes de tiers sans justifications, les délits d'abus de confiance, de blanchiment et de recel d'abus de confiance peuvent être chiffrés, à ce stade de la procédure, à la somme de 426 800 €, soit un total de 1 470 291,30 € » (arrêt, p.7 § 3) pour en déduire que la saisie n'était pas disproportionnée, a pris en considération la somme de 426 800 € qui ne pouvait être regardée comme étant l'instrument ou le produit du délit qu'aurait commis l'association ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles 706-153 et 131-21 du code de procédure pénale et privé par là-même sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 2°/ que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime et que le produit du délit de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude et qu'il en va de même pou