cr, 5 avril 2023 — 21-86.676

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 131-21 du code pénal.
  • Article 2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 21-86.676 F-D N° 00437 ODVS 5 AVRIL 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023 M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 19 octobre 2021, qui, pour favoritisme, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 50 000 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 20 décembre 2011, à la suite du contrôle de la gestion de la commune de [Localité 7] (Var), la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a porté à la connaissance du procureur de la République de Toulon, en application des dispositions de l'article L. 241-25 du code des juridictions financières, certains des avantages accordés au maire, M. [D] [X], sous la forme, notamment, de l'octroi d'un véhicule de fonction en violation du code général des collectivités territoriales, du recrutement d'un directeur de cabinet en la personne de M. [N] [B], de la violation des règles du code de l'urbanisme lors de l'octroi au profit de M. [X], à titre personnel, du permis de construire daté du 23 novembre 2009 portant sur une parcelle de terrain lui appartenant. 3. Le 28 mars 2012, une information judiciaire a été ouverte auprès de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 6] des chefs de corruption passive par un agent public, corruption et complicité de corruption active par personnes n'exerçant pas une fonction publique, prise illégale d'intérêts par une personne chargée d'une fonction publique, détournement et soustraction de biens publics par une personne chargée d'une fonction publique, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et recel de ces délits. 4. Par réquisitoire supplétif en date du 17 juillet 2012, la saisine du magistrat instructeur a été étendue au recrutement par la commune de [Localité 7] de Mme [L] [W] en qualité de directrice générale des services, alors que cette dernière ne remplissait pas les conditions statutaires pour exercer cette fonction, faits dénoncés par M. [T] [S] et susceptibles de recevoir la qualification de prise illégale d'intérêts et recel. 5. M. [X] a été mis en examen des chefs de favoritisme, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts. 6. Au terme de l'information judiciaire, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêts pour, d'une part, avoir affecté Mme [W], initialement recrutée comme contrôleur de gestion, déjà promue collaborateur de cabinet, et avec laquelle il entretenait une relation intime depuis l'été 2009, à un emploi permanent de directeur général des services et ce à compter du 1er janvier 2011 et, d'autre part, avoir saisi les services municipaux, notamment aux fins d'instruire son dossier en amont de sa demande de permis de construire, s'être fait délivrer le permis de construire au mépris des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, et avoir pris part aux débats du conseil municipal ayant approuvé le projet de création d'une voie de liaison entre les chemins de la Marine et de Beaucours, validé à cette fin le recours à la procédure d'expropriation des terrains correspondants et autorisé la saisine des services préfectoraux aux fins d'ouverture des enquêtes préalables à une éventuelle déclaration d'utilité publique. 7. Il lui a été également reproché, sous la qualification de détournement de fonds publics, d'avoir, d'une part, rémunéré Mme [W] au poste de collaborateur de cabinet alors que celle-ci exerçait d'autres missions au sein de l'administration communale, d'autre part, utilisé à des fins personnelles un véhicule et les cartes de péage et de carburant afférentes financées sur le budget de la commune, et, sous la qualification d'atteinte à la libe