cr, 5 avril 2023 — 22-84.972
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 22-84.972 F-D N° 00441 ODVS 5 AVRIL 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023 Pôle emploi Bretagne, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 13 juillet 2022, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [Z] [O] du chef d'escroquerie aggravée. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Bretagne, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie aggravée pour avoir, en omettant de signaler sa modification de situation salariale, trompé Pôle emploi Bretagne pour obtenir le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, à cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu a relevé appel de ce jugement. Le ministère public a relevé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il renvoie M. [O] des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef d'escroquerie pour avoir pris la fausse qualité de travailleur privé d'emploi et déboute l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage des demandes indemnitaires qu'elle avait formées en tant que partie civile, alors « que celui qui dissimule à POLE EMPLOI, la reprise d'une activité salariée, lors des actualisations mensuelles pour tromper l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage sur sa qualité réelle et se faire ainsi remettre des allocations indues, accomplit un acte positif de la prise de fausse qualité de travailleur sans emploi et commet une escroquerie ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. [Z] [O] a dissimulé à POLE EMPLOI, la reprise d'un emploi salarié du 5 janvier 2016 au 13 janvier 2018 lors des actualisations mensuelles de sa situation, ce qui lui a permis de recevoir des allocations indues, bien que POLE EMPLOI lui ait rappelé par courriers des 22 juillet 2016, du 26 décembre 2017 et du 5 février 2018 qu'il était tenu de signaler toute reprise d'emploi et le risque couru, en cas de changement non déclaré dans sa situation ; qu'en considérant cependant que M. [O] n'avait pas commis une escroquerie, mais un simple mensonge non appuyé d'actes extérieurs, en s'abstenant de répondre positivement chaque mois à la question « avez-vous travaillé ? », ce qui lui avait permis de recevoir des allocations indues, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code pénal, ensemble les articles L. 52425-8, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour débouter la partie civile de ses demandes après avoir relaxé M. [O] du chef d'escroquerie aggravée, l'arrêt attaqué relève que ce dernier a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 9 octobre 2015 et le 1er janvier 2018 et a perçu des indemnités au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 16 octobre 2015 au 31 août 2017. 8. Les juges ajoutent que M. [O] a systématiquement indiqué, lors du remplissage du questionnaire mensuel d'actualisation de Pôle emploi, ne pas avoir travaillé pendant cette période alors qu'il est établi le contraire et qu'il a reçu plusieurs courriers lui rappelant son obligation de signaler toute nouvelle reprise d'emploi. 9. Ils en déduisent toutefois que, s'agissant de simples mensonges répétés, ceux-ci ne peuvent caractériser l'escroquerie en l'absence de tout autre élément positif extérieur de nature à caractériser des manoeuvres frauduleuses. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. En effet, les juges n'ont pas recherché, comme auraient dû les y conduire leurs propres constatations, si le prévenu n'avait pas usé de la fausse qualité de