cr, 5 avril 2023 — 22-82.541
Textes visés
- Article 515 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 22-82.541 F-D N° 00442 ODVS 5 AVRIL 2023 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023 M. [V] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 22 mars 2022, qui, pour escroquerie, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [O], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une information judiciaire, M. [V] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, pour avoir à [Localité 1] et en Espagne, de 2002 à 2007, commercialisé des contrats d'investissement chimériques sous le couvert d'une société de façade. 3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement. Sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a, notamment, constaté le désistement présumé de leurs constitutions de partie civile de MM. [H] [I], [N] [X] [L] [D] et [S] [Z]. 4. M. [O], puis le ministère public, ont relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le sixième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O], solidairement avec M. [E], à payer à MM. [X] [L] [D], [I] et [Z], respectivement les sommes de 67 039 euros, 83 800 euros et 117 000 euros en réparation de leur préjudice financier, outre la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'en condamnant monsieur [O] à payer à monsieur [N] [X] [L] [D], monsieur [U] [I] et monsieur [S] [Z], respectivement les sommes de 67 039 euros, 83 800 euros et 117 000 euros en réparation de leur préjudice financier, outre la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elle constatait que ces parties civiles n'avaient pas interjeté appel du jugement ayant constaté leur désistement présumé et que les prévenus n'avaient pas interjeté appel des dispositions civiles de cette décision, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'action civile à leur égard, a violé l'article 509 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 515 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé. 8. Il s'évince des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, l'avocat du prévenu a indiqué que ce dernier se désistait de son appel portant sur la culpabilité et les dispositions civiles, et que, lors des débats de l'affaire, l'avocat de MM. [I] et [X] [L] [D], parties civiles non appelantes, a été entendu et a déposé des conclusions. 9. La cour d'appel a condamné M. [O] solidairement avec M. [E] à payer, au titre de leur préjudice financier, à M. [I] la somme de 83 800 euros, à M. [X] [L] [D] celle de 67 039 euros, à M. [Z] celle de 117 000 euros, outre 500 euros à chacun des deux premiers sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, dès lors que les parties civiles n'étaient pas appelantes des dispositions du jugement ayant constaté le désistement présumé de leur constitutions de partie civile, si la cour d'appel était fondée à accorder à celles qui étaient représentées une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, elle ne pouvait admettre les demandes formées par les parties civiles en réparation de leur préjudice financier. 12. La cassation est par conséquent encourue. Portée et con