CHAMBRE SOCIALE, 4 avril 2023 — 21/00783

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Texte intégral

ARRÊT DU

04 AVRIL 2023

PF/CO*

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N° RG 21/00783 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C5O3

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[N] [F]

C/

SAS HAMECHER [Localité 4]

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Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 60 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre avril deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Danièle CAUSSE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[N] [F]

né le 30 Mai 1988 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5] - CANADA

Représenté par Me Nicolas MAINGARD, avocat inscrit au barreau de PARIS

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 28 juin 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00120

d'une part,

ET :

LA SAS HAMECHER [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Sébastien HERRI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 février 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2016, M. [N] [F] a été embauché par la société Hamecher [Localité 4], exerçant à [Localité 4] (47), en qualité de vendeur de véhicules utilitaires légers, statut agent de maîtrise, échelon 20. Son lieu de travail était situé à la concession d'[Localité 4].

La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile.

M. [N] [F] était soumis au forfait annuel de 218 jours.

La rémunération brute de M. [N] [F] était composée d'une part fixe s'élevant à 1 500 euros mensuels et d'une part variable dont les modalités étaient fixées par avenant au contrat de travail.

A compter du 6 septembre 2017, le lieu de travail de M. [N] [F] a été modifié au profit de la concession Hamecher de [Localité 6]-[Localité 7].

Par courrier recommandé du 27 juillet 2019, M. [N] [F] a fait part de sa volonté de démissionner. Suite à sa demande, le délai de préavis a été réduit d'un commun accord au 9 octobre 2019.

M. [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen le 2 mars 2020, aux fins de voir juger que son salaire de base forfaitaire n'avait pas été régulièrement versé par la société et condamner cette dernière à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que M. [N] [F] bénéficiait du statut cadre,

- débouté M. [N] [F] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents,

- débouté M. [N] [F] de sa demande de remboursement des frais professionnels,

- condamné M. [N] [F] à payer à la société Hamecher [Localité 4] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2021, M. [N] [F] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant la société Hamecher [Localité 4] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur toutes les dispositions du jugement, sauf celle selon laquelle il bénéficiait du statut cadre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 7 février 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

I. Moyens et prétentions de M. [N] [F] appelant principal et intimé sur appel incident

Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 21 octobre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [N] [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 28 juin 2021 en ce qu'il a dit et jugé qu'il bénéficiait du statut cadre,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 28 juin 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Hamecher [Localité 4] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- dire e