CHAMBRE SOCIALE, 4 avril 2023 — 21/00948

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Texte intégral

ARRÊT DU

04 AVRIL 2023

NE/CO*

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N° RG 21/00948 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C6BK

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Société GROUPE [Localité 2] SA

C/

[W] [N]

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Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 58 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre avril deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Danièle CAUSSE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

LA SOCIETE GROUPE [Localité 2] SA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-François RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Cyprien PIALOUX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 27 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00073

d'une part,

ET :

[W] [N]

née le 22 février 1971 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie CLAIR, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 mars 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique BENON, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] a été engagée par la société MAEC en qualité de secrétaire administrative en contrat à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 1991.

A compter du 1er décembre 2004, son contrat de travail a été transféré à la société GROUPE [Localité 2] SA.

Elle a conclu une convention individuelle de forfait jours par avenant à son contrat de travail du 30 avril 2015.

En dernier lieu, Madame [N] occupait les fonctions d'Assistante de Direction, statut Technicien, Niveau 5, Echelon 1, coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie.

Madame [N] a été convoquée le 5 février 2020 à un entretien préalable en vu d'un licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 17 février 2020.

La convocation précisait qu'il avait été procédé à une recherche individualisée de reclassement dans les différentes sociétés françaises du groupe, auxquelles elle appartient mais qu'aucun reclassement n'avait pu cependant être trouvé.

Madame [N] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 26 février 2020 avec proposition d'adhésion au congé de reclassement.

Madame [N] a adhéré au congé de reclassement par courrier du 5 mars 2020. Une convention d'adhésion au congé de reclassement, ainsi qu'un avenant à ce dernier ont été régularisés entre les parties.

Le 29 septembre 2020, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors afin de contester son licenciement pour motif économique.

Par jugement du 27 septembre 2021, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a rendu a :

- jugé le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SA GROUPE [Localité 2] à payer les sommes suivantes :

' 76.352,12 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 2.300 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;

' 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné le remboursement par la SA GROUPE [Localité 2] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de 6 mois ;

- dit qu'à cet effet, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi par le greffe ;

- ordonné l'exécution provisoire de droit sur la remise des documents sociaux ;

- fixé la moyenne des 3 derniers mois à 3.817 euros.

- ordonné à la SA GROUPE [Localité 2] de remettre à Madame [N] une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conforme à la décision sous astreinte de 100 € par document et par jour suivant le 15ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant l'éventuel contentieux de la liquidation d'astreinte ;

- ordonné l'exécution provisoire d'office de la totalité du jugemen