CHAMBRE SOCIALE, 4 avril 2023 — 21/01056
Texte intégral
ARRÊT DU
04 AVRIL 2023
PF/CO*
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N° RG 21/01056 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C6MO
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[M] [T]
C/
SARL COPROMETAL
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 62 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre avril deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Danièle CAUSSE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[M] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann DELBREL, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AGEN en date du 09 novembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00171
d'une part,
ET :
La SARL COPROMETAL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Philippe TREHOREL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 février 2023 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Benjamin FAURE, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [T] a été recruté par la société Coprometal, dont le siège social est situé à [Localité 1] (47), suivant un premier contrat de travail à durée déterminée du 26 mars au 25 avril 2007 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, puis par contrat à durée déterminée du 26 avril au 25 octobre 2007 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire pour une durée de travail de 169 heures par semaine et une rémunération mensuelle brute de 1 663,98 euros.
Un nouveau contrat à durée déterminée à plein temps du 26 octobre 2007 au 28 avril 2008 a été signé aux mêmes conditions.
Le 26 avril 2008, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties.
La société comptait deux établissements, tous deux situés à [Localité 1], lieu-dit « Mau », Le Lédat, dont l'activité était l'emballage et le conditionnement destinés aux professionnels et à « Campagnac Finelle », Le Lédat, dont l'activité était la fabrication et la pose de menuiseries aluminium.
Pendant toute la durée de la relation contractuelle, M. [T] a exercé son activité sur le site de « Mau ».
Par lettre du 20 novembre 2015, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 novembre 2015. Il lui était remis un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 9 décembre 2015, son employeur lui notifiait son licenciement pour motif économique.
Le 8 décembre 2016, M. [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen afin de contester son licenciement.
Après radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle puis renvoyée à l'audience de départage.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a jugé que le licenciement de M. [M] [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts et en heures supplémentaires, l'a condamné à verser à la société Coprometal la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [M] [T] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqué qu'il cite dans sa déclaration d'appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de M. [M] [T] appelant principal
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 4 mars 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [M] [T] demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 9 novembre 2021
- Juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner la société Coprometal au paiement à son profit de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner la société Coprometal à lui verser la somme de 6 483,60 euros au titre des heures supplémentaires outre une somme de 648,36 euros nets au titre des congés payés sur heures supplémentaires
- Condamner la société Coprometal à