CHAMBRE SOCIALE, 4 avril 2023 — 22/00028
Texte intégral
ARRÊT DU
04 AVRIL 2023
PF/CO
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N° RG 22/00028 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C6VJ
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[Z] [X]
C/
SARL CGA
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 66 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre avril deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Danièle CAUSSE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[Z] [X]
né le 21 février 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire-Marie CASTELA-COCKENPOT, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 09 décembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00165
d'une part,
ET :
LA SARL CGA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DUPOUY, avocat inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Maryse LE MEN REGNIER, présidente de chambre et Valérie SCHMIDT, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [X] a été embauché par la société CGA Cloisons Sèches, dont le gérant est M. [V] [R] et dont le siège social est situé à [Localité 3] (47), à compter du 6 octobre 2008 en contrat à durée déterminée, en qualité de plâtrier plaquiste.
Son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant transformant la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 06 janvier 2009.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 13 juin 2019 jusqu'au 12 juillet 2019 prolongé jusqu'au 30 novembre 2019.
La société CGA Cloisons Sèches adressait au salarié une première lettre recommandée avec avis de réception le 4 décembre 2019 afin de lui demander de justifier son absence, puis une seconde le 13 décembre 2019 réitérant sa demande, en vain.
C'est dans ces conditions que la société CGA Cloisons Sèches convoquait le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre recommandée en date du 19 décembre 2019 avec mise à pied conservatoire.
La société CGA Cloisons Sèches notifiait son licenciement le 9 janvier 2020 pour faute grave.
Par requête du 15 juin 2020, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins de contester son licenciement et de condamner la société CGA Cloisons Sèches au paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le conseil des prud'hommes d'Agen a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [X] n'était pas justifié par une faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse
- Condamné la SARL CGA Cloisons Sèches au paiement des sommes suivantes :
' 5.006,08 euros au titre de l'indemnité de préavis
' 500,60 euros au titre des congés payés y afférents
' 7.307 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
' 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la société CGA Cloisons Sèches la remise des documents rectifiés (attestation pôle emploi, bulletin de salaire, solde de tout compte)
- Dit que cette remise ne donnait pas lieu à la fixation d'une astreinte
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné la société CGA Cloisons Sèches aux dépens
Monsieur [X] a interjeté un appel limité du jugement du 9 décembre 2021 suivant déclaration enregistrée au greffe le 11 janvier 2022, en ce que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes à titre principal tendant à juger que le licenciement de Monsieur [X] [Z] était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société CGA Cloison Sèches à lui verser les sommes de :
' 5.006,08 au titre de l'indemnité de préavis
' 500,60 € au titre des congés payés y afférents
' 7.307 € net au titre de l'indemnité de licenciement
' 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' 25.030 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir condamner la société CGA Cloisons Sèches à verser à Monsieur [X] [Z] les sommes suivantes :
' 3.229,72