CHAMBRE SOCIALE, 4 avril 2023 — 22/00307
Texte intégral
ARRÊT DU
04 AVRIL 2023
PF/CO*
-----------------------
N° RG 22/00307 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7TA
-----------------------
[N] [U]
C/
SAS SPORTS ET LOISIRS INTERSPORT LA HUTTE
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 63 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre avril deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Danièle CAUSSE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[N] [U]
né le 04 décembre 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David LLAMAS substituant à l'audience Me Catherine JOFFROY, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 21 mars 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00113
d'une part,
ET :
LA SAS SPORTS ET LOISIRS INTERSPORT LA HUTTE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy NARRAN substituant à l'audience Me Paul COEFFARD, avocat inscrit au barreau de POITIERS
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 février 2023 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Benjamin FAURE, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1999, M. [N] [U] a été embauché par la société Sports et loisirs, dans son enseigne Intersport La Hutte située à [Localité 3] (47), en qualité de vendeur, statut employé, coefficient 130.
La convention collective applicable est celle de commerce des articles de sport et d'équipements de loisir.
Par un avenant du 1er mars 2002, M. [N] [U] a été promu au poste d'animateur de rayon, statut employé, coefficient 190.
Par un avenant du 21 mars 2003, et suite à la refonte des classifications au sein de la convention collective, la dénomination du poste de M. [N] [U] est devenue celle d'animateur de ventes, statut employé, coefficient 190, sans changement de rémunération.
Par courrier du 18 janvier 2006, M. [N] [U] a réclamé à sa direction une revalorisation de son poste, souhaitant obtenir la requalification d'animateur de rayon ou de responsable de magasin, pour un coefficient 220.
Le 11 février 2006, la direction a reçu M. [N] [U] afin de lui apporter des informations sur le changement d'intitulé de son poste de travail.
Par courrier du 28 février 2006, la direction a indiqué à M. [N] [U] son refus d'attribuer un nouveau coefficient plus élevé et a confirmé que le libellé de son poste correspondait à ses missions professionnelles.
Par requête du 21 février 2020, M. [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour dire et juger qu'il exerçait la fonction d'animateur de rayon coefficient 220 et en rappel de salaires pour les années 2017 à 2021, en congés payés afférents et en paiement de la somme de 8 000 euros en dommages et intérêts pour le préjudice subi outre les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er mars 2021, l'employeur a reçu un courrier expédié par M. [N] [U] le 21 février 2021, l'informant de sa démission. Le salarié a demandé à prendre ses congés payés durant la période du préavis d'un mois. Le même jour, la société Sports et loisirs a pris note de la démission de M. [N] [U] et a accepté sa demande concernant les congés payés.
Le 31 mars 2021, le contrat de travail de M. [N] [U] a pris fin et l'ensemble des documents de fin de contrat lui a été remis.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [N] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [N] [U] à payer la somme de 200 euros à la société Sports et loisirs Intersport La Hutte au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [U] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2022, M. [N] [U] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en visant les chefs de jugement critiqué qu'il cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 7 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de M. [N] [U], appelant principal
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 29 novembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions d