Chambre 4-8, 24 mars 2023 — 21/17352

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/259

Rôle N° RG 21/17352 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQPW

URSSAF PACA

C/

SAS [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

- Me Isabelle COPPIN-CANGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/681.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SAS [4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur les années 2016, 2017 et 2018, au sein de la société [3], dite [4], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 12 juin 2019 comportant sept chefs de redressement ou points examinés, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 74 311 euros.

Après échanges d'observations, à l'issue desquelles l'inspecteur du recouvrement a ramené le chef de redressement n°1 de 3 318 euros à 3 032 euros et a maintenu dans leur intégralité les chefs de redressement n°3, 4, 5, et 6, ramenant le montant total du redressement à 74 025 euros, l'Urssaf lui a ensuite notifié une mise en demeure en date du 09 octobre 2019 d'un montant total de 81 912 euros, dont 74 620 euros au titre des cotisations et 7 886 euros de majorations de retard.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 17 février 2020 le tribunal judiciaire, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 17 juin 2020, et qu'elle a précisé que compte tenu des versements et régularisations effectués, le montant restant dû au titre de la mise en demeure du 09/10/2019 s'élève à 23 763 euros hors majorations de retard et pénalités.

Par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* 'accueilli favorablement la société [4] en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur implicite puis explicite le 17 juin 2020 faisant suite à la procédure de contrôle diligentée par l'organisme de recouvrement portant sur la rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération figurant au point n°3 de la lettre d'observations s'agissant de messieurs [D] et [O], partiellement sur les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations, s'agissant de M. [X] et de Mme [Z], et sur les frais professionnels sous forme d'indemnités kilométriques versées à M. [M], figurant aux points 3, 4 et 6 la lettre d'observations',

* débouté la société [4] de sa contestation en ce qui concerne la rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération, les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations s'agissant de M. [F], ainsi que l'avantage en nature véhicule pris en son principe et son évaluation, figurant aux points 3, 4 et 8 de la lettre d'observations,

* renvoyé les parties à rapprocher leurs services comptables aux fins de calcul du montant précis des sommes à rembourser à la société [4],

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* laissé les dépens à charge de chaque partie les ayant générés,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel partiel ne portant que sur le premier chef du jugement ainsi que sur le rejet de l'applic