3ème Chambre, 4 avril 2023 — 21/01357
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 04 Avril 2023
N° RG 21/01357 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXV6
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 12 Avril 2021, RG 18/01710
Appelante
Mme [H], [L], [C] [U]
née le 13 Juin 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [S], [K] [Y]
né le 07 Avril 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 février 2023 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [Y], né le 7 avril 1968 à [Localité 7] (69) et Mme [H] [U], née le 13 juin 1978 à [Localité 5] (78) ont vécu ensemble en concubinage jusqu'au mois de septembre 2016.
Ils ont acquis en indivision selon acte authentique du 2 décembre 2010 un bien en l'état futur d'achèvement situé [Adresse 4] (74), les 'Terrasses du Parmelan' au prix de 350'000 €, hors frais notariés, à concurrence de 50/100ème pour Mme [H] [U] et 50/100ème pour M. [S] [Y].
L'acte mentionnait que le financement du prix d'acquisition, les frais d'acquisition, les frais annexes des travaux d'un montant total de 459'924 € étaient assurés par chacun des acquéreurs de la manière suivante :
' apport personnel de M. [S] [Y] : 0 euro,
' apport personnel de Mme [H] [U] : 229'962 €,
' prêt consenti à M. [S] [Y] par la Caisse du Crédit Mutuel de Ferney d'un montant total de 307'000 CHF, soit une contre-valeur de 229'962 € que M. [S] [Y] s'engage à rembourser seul comme étant l'unique débiteur.
Il était encore précisé dans l'acte et Mme [H] [U] les indications suivantes :
' en conséquence de ce qui est dit ci-dessus, la présente acquisition est
donc effectuée par les acquéreurs en indivision à la concurrence de 50/100ème pour Mme [H] [U] et 50/100ème pour M. [S] [Y].
' Sauf accord contraire des acquéreurs à l'époque de la revente et apurement des comptes pouvant subsister entre eux, la proportion de propriétés convenue entre les acquéreurs sera celle qui serait utilisée pour la répartition du prix de vente si tous les prêts sollicités pour le financement de la présente acquisition ont été remboursés comme il a été convenu.
' Cependant, dans le cas où le bien présentement acquis, pour quelque cause que ce soit, fait l'objet d'une mutation avant l'amortissement total des emprunts sollicités pour la présente acquisition, le prix sera réparti en fonction des portions individuelles d'acquisition ci-dessus fixée et sur la quote-part revenant à chacun des vendeurs, seront tenues les sommes dont ils sont redevables :
' la totalité pour M. [S] [Y] en ce qui concerne tout ce qui est afférent au crédit souscrit pour l'acquisition du bien au titre du remboursement anticipé en capital, intérêts, indemnités, accessoires, frais de mainlevée et autres,
' dans les proportions de propriété en ce qui concerne toutes les charges afférentes au titre de la propriété du bien revendu, tels que charge de
copropriété, diagnostic immobilier, mise en conformité, émoluments de vente, impôts et taxes relatifs au bien revendu, non réglés, impôt sur les plus-values éventuelles.
' Cette convention est expressément acceptée par les acquéreurs. Elle s'appliquera à défaut d'accord contraire de leur part à l'époque sous réserve de la demande des comptes de créances et dettes pouvant subsister entre eux.
Le bien a été revendu selon acte notarié du 30 juin 2016 au prix de 530'000 €.
M. [S] [Y] et Mme [H] [U] ont par ailleurs signé par devant notaire, une convention sous-seing-privé en date du 30 juin 2016 au terme de laquelle : « compte tenu des sommes à retenir sur le prix de vente, et notamment du prêt en francs suisses à rembourser au Crédit Mutuel, lequel aurait dû être retenu sur la quote-part du prix de vente revenant à M. [S] [Y], ce dernier ainsi que Mme [H] [U] ont convenu de déroger aux dispositions ci-dessus rappelées, résultant de leur acte d'acquisition. Ils ont autorisé expressément le notaire soussigné à retenir toutes les sommes dues au titre de la vente et notamment le montant du prêt en franc suisse dû au Crédit Mutuel, puis de leur verser le solde à concurrence de moitié chacun. ».
Par un acte authentique en date du 23 avril 2015, M. [S] [Y] et Mme [H] [U] ont acquis chacun à concurrence de la moitié indivise une parcelle de terrain à bâtir sur la commune de [Localité 3] situé [Adresse