Ch. Sociale -Section A, 4 avril 2023 — 21/01784

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 21/01784

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2R3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BLCA AVOCATS

la SCP TGA-AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG F19/00094)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Gap

en date du 22 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021

APPELANT :

Monsieur [T] [S] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 février 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 avril 2023.

Exposé du litige':

M. [S] [P] a été engagé en qualité de menuisier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 1993 par M. [B] [U].

Par avenant du 1er mars 2014, la durée de travail du salarié a été portée à 35 heures hebdomadaires, le salarié étant promu aux fonctions de menuisier- compagnon professionnel.

M. [S] [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 novembre 2015 à la suite d'un accident du travail.

Par courrier du 27 avril 2017, la MDPH 05 a fait droit aux demandes de M. [S] [P] lui notifiant un accord relatif à la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 27 avril 2017 au 26 avril 2022 et un accord relatif à une orientation professionnelle pour maintien dans l'emploi pour la même période.

Le 24 juin 2019, après étude des conditions de travail le 2 avril 2019, le médecin du travail de la mutualiste sociale agricole a déclaré M. [S] [P] inapte au travail, l'avis d'inaptitude mentionnant que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».

Le 28 juin 2019, l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise.

Par courrier du 4 juillet 2019 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 23 août 2019 envoyé par lettre recommandé avec avis de réception, le conseil de M. [S] [P] a contesté le licenciement pour une inaptitude non-professionnelle.

Le 12 décembre 2019, M. [S] [P] a saisi le Conseil des prud'hommes de Gap aux fins de contester son licenciement pour inaptitude professionnelle et obtenir les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 mars 2021, le Conseil des prud'hommes de Montélimar a':

- Dit l'action de M. [S] [P] régulière, recevable et fondée,

- Jugé que l'origine de l'inaptitude n'est pas démontrée, et qu'il n'est pas à même de constater que l'inaptitude a pour origine l'accident du travail du 16 novembre 2015,

- Dit que l'employeur a légitimement conclu à l'inaptitude d'origine non-professionnelle du salarié à date de la rupture contractuelle de la relation de travail,

- Ordonné à M. [U] [Z] [B] de payer à M. [S] [P], la somme suivante':

' 350 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné à M. [U] [Z] [B] de remettre l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiée, complétée et signée, à M. [S] [P], sous huit jour à compter de la notification de la présente décision,

- Dit qu'il y a lieu à astreinte, fixé cette-ci à 150 euros nets par jour de retard à la délivrance de l'attestation Pôle-Emploi rectifiée, à compter du 8e jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité du document, et se réserve le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [S] [P],

- Condamné M. [U] [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécut