Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023 — 20/00546

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Texte intégral

ARRÊT n°23/00261

04 avril 2023

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N° RG 20/00546 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FH2F

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Conseil de Prud'hommes de SCHILTIGHEIM

Décision du 28 avril 2017 (RG F 16/00003)

Cour d'Appel de COLMAR

Arrêt du 12 juin 2018

(RG 17/02512)

Cour de cassation

Arrêt du 22 janvier 2020

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU

Quatre avril deux mille vingt trois

DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE :

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉ :

Monsieur [S] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [S] [H] a été embauché par la SA Société Générale selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1998, en qualité de chargé d'études schémas application comptable.

La convention collective applicable est celle du travail du personnel des banques.

M. [H] occupait depuis fin 2006 un poste de responsable comptable qui, selon modification de son code emploi au 1er septembre 2009, a été formalisé en Responsable de la comptabilité monétique.

M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 16 juin 2015. Par lettre recommandée datée du 1er juillet 2015, M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Par acte introductif enregistré au greffe le 13 janvier 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement dont il a fait l'objet pour non respect de la protection syndicale, pour discrimination salariale et pour harcèlement moral. Il demandait en outre d'ordonner la réintégration, subsidiairement la réparation du préjudice à hauteur de 180 960 euros. Il demandait de constater que son licenciement est abusif pour défaut de reclassement et absence de motif réel et sérieux, et en tous les cas mal fondé. Il sollicitait en conséquence des indemnités en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif, mais également des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi, outre une sommetitre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 avril 2017, conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :

Dit et juge le licenciement de M. [H] nul pour non respect de la protection syndicale,

Ordonne la réintégration de M. [H] dans son emploi antérieur ou dans un emploi équivalent,

Fixe le salaire de M. [H] à 45 800 euros bruts annuels,

En conséquence, condamne la Société Générale Centre Monétique à verser à M.[H] la somme de 90 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction,

Déboute M. [H] du surplus de ses demandes,

Déboute la Société Générale Centre Monétique de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la Société Générale Centre Monétique aux entiers frais et dépens,

Condamne la Société Générale Centre Monétique à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 12 juin 2018, la cour d'appel de Colmar a statué ainsi qu'il suit :

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur la condamnation au paiement par la Société Générale de la « somme de 90 000 euros indemnité d'éviction », et sur le débouté de demande reconventionnelle de celle-ci au titre des repos compensateurs,

- Infirme le jugement entrepris de ces chefs,

- Statuant à nouveau dans ses limites et y ajoutant :

. condamne la SA Société Générale à payer à M. [H] les sommes suivantes:

25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

45 800 € à titre d'indemnités pour violation du statut protecteur,

540 € titre de la prime de garde d'enfant,

3 000 € titre des frais irrépétibles d'