Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023 — 20/00626

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Texte intégral

Arrêt n° 23/00263

04 avril 2023

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N° RG 20/00626 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FIBM

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

03 février 2020

RG n° F 18/00295

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre avril deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [J] [G]

[Adresse 2]

Représenté par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. ALTEA SECURITE ET PREVENTION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel, la SAS Altéa sécurité a embauché, à compter du 1er août 2014, M. [J] [G] en qualité de responsable d'exploitation, catégorie agent de maîtrise, à raison de 100 heures par mois, moyennant un salaire horaire de 12 heures brut.

La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité était applicable à la relation de travail.

A compter du 7 avril 2015, M. [G] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 24 avril 2015, il a été licencié pour faute grave.

Estimant que le contrat de travail devait être requalifié à temps complet, que la société Altéa sécurité et prévention restait lui devoir une contrepartie aux astreintes et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi, le 25 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Thionville.

Par ordonnance du 30 novembre 2018, la première présidente de la cour d'appel de Metz a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Forbach.

Par jugement du 3 février 2020, la formation de départage de la section activités diverses a débouté M. [G] de ses prétentions et condamné celui-ci aux dépens.

M. [G] a interjeté appel par voie électronique le 5 mars 2020, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à lui faite le 7 février 2020.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 19 mai 2020, M. [G] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de :

- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;

- constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Altéa sécurité et prévention à lui payer les sommes suivantes:

* 6 954,98 euros brut de rappel de salaire, ainsi que 695,50 euros brut de congés payés y afférents ;

* 17 192,60 euros brut en compensation des astreintes effectuées, ainsi que

1 719,26 euros brut de congés payés y afférents ;

* '13.1263,66" euros net de dommages-intérêts en réparation du travail dissimulé ;

* 879,12 euros brut en remboursement de la mise à pied ;

* 2 210,61 euros brut d'indemnité de préavis ;

* 221,06 euros brut de congés payés y afférents ;

* 200,94 euros brut de solde restant dû de l'indemnité de congés payés ;

* 13 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la société Altéa sécurité et prévention à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [G] expose :

- que son contrat de travail n'apporte aucune précision sur la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois, de sorte que ce contrat doit être requalifié en temps complet ;

- qu'aucun planning ne lui a été communiqué prévoyant la répartition de ses heures de travail, étant observé qu'il devait rester à la disposition constante de son employeur ;

- que la société Altéa sécurité et prévention indique qu'il était rémunéré à hauteur de 149 heures par mois, mais qu'en réalité, celle-ci ne pouvait pas lui demander d'accomplir plus de 130 heures par mois ;

- qu'il peut prétendre à un rappel à ha