5e chambre Pole social, 4 avril 2023 — 20/02067

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Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/02067 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY5X

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

29 juillet 2020

RG:18/00106

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

C/

[P]

Grosse délivrée

le 04.04.2023

à

Me AURAN-VISTE

Me CHABBERT MASSON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMÉE :

Madame [W] [P] veuve [H]

Chez M. [H] [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A compter du 1er juillet 2015, Mme [W] [H] a bénéficié de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée par le service de l'Allocation de solidarités aux personnes âgées (SASPA).

A l'issue d'une enquête et par décision du 11 septembre 2017, le SASPA a prononcé l'annulation des droits à l'ASPA de Mme [W] [H] à compter du 1er juillet 2015 et lui a réclamé le remboursement des arrérages indûment versés du 1er juillet 2015 au 31 août 2017 pour la somme de 18 425,60 euros ramenée à 12 721,86 euros après application de la prescription biennale pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 31 août 2017.

Suivant courrier du 02 novembre 2017, le fils de Mme [W] [H] a formé pour le compte de sa mère, un recours amiable auprès du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, lequel a été rejeté sa contestation suivant décision du 28 novembre 2017.

Par inscription au secretériat du 25 janvier 2018, Mme [W] [H] a saisi par l'intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard aux fins de contester la décision du SASPA.

Par jugement du 29 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- reçu la demande de Mme [H] en contestation de la décision de la caisse des dépôts et consignations en date du 11 septembre 2017,

- infirmé la décision rendue par la caisse des dépôts et consignations en date du 11 septembre 2017,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la caisse mutualité sociale agricole Languedoc Roussillon aux entiers dépens.

Par lettre du 11 août 2020, la Mutualité Sociale Agricole Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2020.

Suivant acte du 11 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse centrale de Mutualité Sociale Agricole venant aux droits de la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire le 29 juillet 2020,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 12 721,86 euros,

Y ajoutant,

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux dépens.

Elle soutient que :

- l'ASPA fait partie des prestations non contributives ayant un caractère d'assistance, financées par la solidarité nationale et qui ne peuvent être servies qu'aux personnes qui résident de manière stable et effective sur le territoire français ; Mme [W] [H] a été absente du territoire national sur plusieurs périodes en 2015, 2016 et 2017 de sorte qu'il est incontestable qu'elle n'a pas respecté les dispositions légales ; elle a failli à son obligation de déclarer son changement de domicile ; l'intéressée a fait valoir des circonstances liées à son état de santé défaillant survenues lors de ses séjours au Liban ; cependant, la cour d'appel de Paris a estimé dans une espèce similaire, que des problèmes de santé survenus lors de séjours hors de France p