5ème chambre sociale PH, 4 avril 2023 — 20/03301

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03301 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4CV

YRD/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

19 novembre 2020

RG:18/00171

[K]

C/

S.A.S. BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à :

- Me SOULIER

- Me POMES RICHAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 19 Novembre 2020, N°18/00171

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [K]

né le 09 Mars 1963 à [Localité 4] (30)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON RG 20/03301

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas CARRERAS de la SELARL LIVELY, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [O] [K] a été engagé à compter 28 août 1995, en qualité de chauffeur par l'Union des distilleries de la Méditerranée (UDM).

Le 1er avril 2015, le contrat de travail de M. [O] [K] a été repris par la SAS Berto Languedoc-Roussillon.

Par courrier du 28 novembre 2017, M. [O] [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par la SAS Berto Languedoc-Roussillon.

Par requête du 19 mars 2018, suite à l'entretien préalable du 7 novembre 2017, M. [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester le licencient sans cause réelle et sérieuse et pour entendre condamner la SAS Berto Languedoc-Roussillon au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit que le taux horaire du salaire de base mensuel d'UDM est identique au salaire de base mensuel de la SAS Berto Languedoc-Roussillon,

- condamné la SAS Berto Languedoc-Roussillon à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :

- 680 euros bruts au titre de rappel de prime QCE,

- 68 euros bruts au titre des congés payés y afférents en deniers ou quittance,

- 8 280 euros bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié et récapitulatif,

- départagé partiellement sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse et ses conséquences,

- mis les dépens à la charge de la SAS Berto Languedoc-Roussillon.

Par acte du 16 décembre 2020, M. [O] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage, a :

- débouté M. [O] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [O] [K] aux dépens du départage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par acte du 2 avril 2021, M. [O] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2021, M. [O] [K] demande à la cour de :

- recevoir l'appel de M. [O] [K] limité à la problématique du salaire de base et du taux horaire,

- le dire bien fondé,

En conséquence,

- condamner la SAS Berto Languedoc-Roussillon au paiement des sommes suivantes eu égard à l'application stricte des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,

En conséquence,

- réformer en conséquence, le jugement rendu sur ce point,

- dire et juger que la SAS Berto Languedoc-Roussillon a exécuté déloyalement le contrat de travail de M. [O] [K],

En conséquence,

- condamner la SAS Berto Languedoc-Roussillon au paiement des sommes suivantes :

- 6167.01 euros à titre de rappel de salaires outre 616.70€ de congés payés y afférents,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civi