5ème chambre sociale PH, 4 avril 2023 — 21/00077
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00077 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H42Y
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
14 décembre 2020 RG :17/00036
S.A.S. O-I FRANCE SAS
C/
[O]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 14 Décembre 2020, N°17/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. O-I FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [J] [O]
né le 10 Juin 1964 à[Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [O] a été engagé, lors d'une fusion-absorption, à compter du 1er janvier 2012 en qualité d'ouvrier mécanicien en verrerie par la SAS O-I France.
Par avenant du 22 avril 2013, le temps de travail de M. [J] [O] est passé à 32 heures hebdomadaires, réparties sur quatre jours, à compter du 1er juin 2013.
Par différents courriers, M. [J] [O] a interrogé la SAS O-I France concernant le décompte de ses jours de congés payés .
Estimant que les réponses de l'employeur n'étaient pas satisfaisantes, par requête du 26 janvier 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS O-I France au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à verser à M. [J] [O] la somme de 1 582,96 euros,
- débouté M. [J] [O] de sa demande de condamnation de la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à lui verser la somme de 5 000 euros,
- débouté M. [J] [O] de sa demande de condamnation de la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à lui verser la somme de 2 217,6 euros,
- débouté M. [J] [O] de sa demande de condamnation de la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à lui verser la somme de 790,56 euros,
- débouté M. [J] [O] de sa demande de condamnation de la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à lui verser la somme de 5 000 euros,
- condamné la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et dessociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à verser la somme de 1 200 euros à M. [J] [O],
- débouté la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 7 janvier 2021, la SAS O-I France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2022, la SAS O-I France demande à la cour de :
1. Sur la validité du système de décompte mis en 'uvre par la société et sur l'absence de
rupture d'égalité de traitement,
A titre principal,
- juger que la SAS O-I France a mis en place un système valable de décompte des jours de congés payés,
- juger que la SAS O-I France n'a commis aucune rupture d'égalité de traitement en termes de calcul et de décompte de congés payés au préjudic