5ème chambre sociale PH, 4 avril 2023 — 21/00077

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00077 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H42Y

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

14 décembre 2020 RG :17/00036

S.A.S. O-I FRANCE SAS

C/

[O]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 14 Décembre 2020, N°17/00036

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. O-I FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [J] [O]

né le 10 Juin 1964 à[Localité 3])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [J] [O] a été engagé, lors d'une fusion-absorption, à compter du 1er janvier 2012 en qualité d'ouvrier mécanicien en verrerie par la SAS O-I France.

Par avenant du 22 avril 2013, le temps de travail de M. [J] [O] est passé à 32 heures hebdomadaires, réparties sur quatre jours, à compter du 1er juin 2013.

Par différents courriers, M. [J] [O] a interrogé la SAS O-I France concernant le décompte de ses jours de congés payés .

Estimant que les réponses de l'employeur n'étaient pas satisfaisantes, par requête du 26 janvier 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS O-I France au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 14 décembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- condamné la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à verser à M. [J] [O] la somme de 1 582,96 euros,

- débouté M. [J] [O] de sa demande de condamnation de la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à lui verser la somme de 5 000 euros,

- débouté M. [J] [O] de sa demande de condamnation de la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à lui verser la somme de 2 217,6 euros,

- débouté M. [J] [O] de sa demande de condamnation de la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à lui verser la somme de 790,56 euros,

- débouté M. [J] [O] de sa demande de condamnation de la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à lui verser la somme de 5 000 euros,

- condamné la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et dessociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, aux entiers dépens de l'instance,

- condamné la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, à verser la somme de 1 200 euros à M. [J] [O],

- débouté la SAS O-I France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 030 702, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par acte du 7 janvier 2021, la SAS O-I France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2022, la SAS O-I France demande à la cour de :

1. Sur la validité du système de décompte mis en 'uvre par la société et sur l'absence de

rupture d'égalité de traitement,

A titre principal,

- juger que la SAS O-I France a mis en place un système valable de décompte des jours de congés payés,

- juger que la SAS O-I France n'a commis aucune rupture d'égalité de traitement en termes de calcul et de décompte de congés payés au préjudic