5ème chambre sociale PH, 4 avril 2023 — 21/00079

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00079 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H422

MS/EB

COUR D'APPEL DE NIMES

17 décembre 2019 RG :17/040003

[U]

C/

Association ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de nimes en date du 17 Décembre 2019, N°17/040003

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Association ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Valérie GUINET-ACKERMANN,avocat au barreau de METZ

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [K] [U] a été engagé à compter du 29 août 2013, suivant contrat de préparation olympique, en qualité de conseiller technique sportif par le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation et de la vie associative.

A compter du 1er septembre 2013, suivant contrat à durée déterminée, dont le terme était fixé au 31 août 2015, M. [K] [U] est engagé au titre de la préparation olympique auprès de la Fédération Française de handball (la FFHB).

En application de la lettre de mission, pour la période 2014-2017, M. [K] [U] entrainait l'équipe de France féminine A.

Par avenant du 23 avril 2015, les fonctions de M. [K] [U] sont reconduites jusqu'au 31 août 2016.

Le 8 juin 2016, M. [U] est informé que ses fonctions ne seront pas renouvelées.

Par requête du 9 décembre 2016, M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en arguant :

- de l'existence d'un contrat de travail entre M. [K] [U] et l'association fédération française de handball,

- de la violation du principe d'égalité de traitement,

- de la modification unilatérale et l'exécution déloyale du contrat,

- du licenciement dont il a fait l'objet qui doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse,

- de demandes indemnitaires.

Par jugement du 6 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- reçu l'exception soulevée par l'association fédération française de handball en conformité avec l'article 74 du code de procédure civile,

- s'est déclaré incompétent en la matière sur le fondement de l'article L1411-1 alinéa 1er du code du travail,

- renvoyé M. [K] [U] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris en application des articles 75 et 97 du code de procédure civile.

Par acte du 27 octobre 2017, M. [K] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt infirmatif du 16 octobre 2018, la présente cour a dit que les parties avaient été liées par un contrat de travail.

La FFHB a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Nîmes a:

- sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour de cassation saisie du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 16 octobre 2018,

- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la FFHB.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2021, M. [K] [U] demande à la cour de :

Statuant sur le fond

- dire et juger la demande de M. [K] [U] recevable et bien fondée,

- fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à 9.667,39 euros,

- dire et juger que le retrait des missions d'entraîneur national de M. [K] [U] constitue une modification unilatérale de son contrat de travail,

En conséquence,

- condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 10.000 euros nets en réparation du préjudice sub