5ème chambre sociale PH, 4 avril 2023 — 21/00143
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00143 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H457
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
08 janvier 2020 RG :F 20/00021
[F]
C/
[D]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 08 Janvier 2020, N°F 20/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [F] gérant de l'exploitation agricole UTOPIA ISLANDE
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandy TESTUD de la SELARL VALLIS AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [D] a été engagé à compter du 1er octobre 2001, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de salarié agricole de niveau 1 coefficient 115, par la SCEA Ile de Miemar.
Par avenant du 1er décembre 2014, le contrat de travail de M. [V] [D] a été transféré, avec conservation de son ancienneté, au sein de l'exploitation dénommée Utopie Islande, gérée par M. [I] [F].
M. [V] [D] a été placé en arrêt de travail.
Suite à deux visites médicales, des 2 octobre 2018 et 23 octobre 2018, le médecin du travail
concluait à l'inaptitude de M. [D] en précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 14 décembre 2018, M. [V] [D] a sollicité une régularisation de sa situation auprès de M. [I] [F].
Par requête du 13 janvier 2020, M. [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en condamnation de M. [I] [F] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné M. [I] [F] gérant de la société Utopia island à payer à M. [V] [D] les sommes suivantes :
- 22.243,00 euros au titre du rappel de salaires du 23 novembre 2018 au 08 janvier 2020,
- 24.809,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.422,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 8.804,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et de remettre à M. [V] [D] sous astreinte fixée à 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, les documents suivants :
- bulletins de paie du 23 novembre 2018 au 08 janvier 2020,
- l'attestation pôle emploi,
- le certificat de travail.
Par acte du 8 janvier 2021, M. [I] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2021, M. [I] [F] demande à la cour de :
- recevoir M. [I] [F] en son appel,
- le déclarer bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes,
Statuant de nouveau,
À titre principal,
- dire et juger que M. [V] [D] a eu un comportement fautif en n'informant pas son employeur de ce que ses arrêts maladie se terminaient en août 2017,
- constater que le salarié a abandonné son poste,
- prononcer le licenciement de M. [V] [D] pour faute grave,
- débouter intégralement M. [V] [D] de ses demandes indemnitaires,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [I] [F] à verser à M. [V] [D] la somme de 22.243,00 euros au titre de rappel de salaire injustifiés,
- débouter M. [V] [D] de sa demande de rappel de salaires du 23 novembre 2018 au 20 janvier 2020
- condamner M. [V] [D] à payer à M. [I] [F] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'instance,
À titre