5ème chambre sociale PH, 4 avril 2023 — 21/00145
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00145 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H46D
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
14 décembre 2020 RG :19/00695
[R]
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE PACA)
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 14 Décembre 2020, N°19/00695
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [R]
née le 20 Septembre 1966 à [Localité 2](ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1761 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [L] [R] a été engagée à compter du 4 octobre 2008, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté par la société la Rayonnante (devenue la SAS TFN propreté PACA puis la SAS Atalian propreté PACA).
L'accident du 12 novembre 2012 dont a été victime Mme [L] [R] alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse nationale d'assurance maladie.
La salariée a été consolidée le 30 mars 2015.
Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail longue durée sur l'année 2015 puis d'un arrêt de travail le 16 juin 2016.
Le 2 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [L] [R] définitivement inapte à son poste mais apte à un poste administratif.
Par courrier du 22 novembre 2016, Mme [R] a été convoquée par la SAS Atalian propreté PACA à un entretien préalable.
Par courrier du 12 décembre 2016, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 18 novembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Atalian propreté PACA au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a :
- débouté Mme [L] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [L] [R] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné Mme [L] [R] à verser à la SAS Atalian propreté PACA, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le n°803 733 625, prise en la persome de son représentant légal, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 11 janvier 2021, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2021, Mme [R] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Mme [L] [R],
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le juge départiteur en ce qu'il considérait à tort que le licenciement était justifié alors que la recherche loyale et sérieuse de reclassement n'a pas été effectuée,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 249.06 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 124.90 euros de congés payés y afférents,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenci