5ème chambre sociale PH, 4 avril 2023 — 21/01313
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01313 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H75L
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 mars 2021
RG:F19/00374
[S]
C/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à :
- Me ARNAL
- Me RENUCCI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 05 Mars 2021, N°F19/00374
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [S] a été engagé à compter du 20 octobre 2014, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef des ventes, pièces de rechange automobile par la SA Renault Retail group.
Le 11 janvier 2019, M. [F] [S] a démissionné de la société et l'a quittée définitivement le 31 mars 2019.
Par requête du 4 juillet 2019, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de condamnation de la SA Renault Retail group au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [F] [S] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat,
- condamné la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] la somme de 699, 01 euros au titre de frais professionnels 2018 et 2019,
- condamné la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] la somme de 478, 01 euros au titre des jours de congés de fractionnement,
- condamné la SA Renault Retail group à payer à 60 euros à M. [F] [S] au titre de congés payés sur la prime batterie,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés à la présente instance.
Par acte du 1er avril 2021, M. [F] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2023 notifiées à 11h25, M. [F] [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 5 mars 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [S] de sa demande de rappel de rémunération variable d'un montant de 9 796.23 euros bruts au titre des années 2018 et 2019,
- débouté M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts de 5000 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [F] [S] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés de 3 794.38 euros bruts,
- débouté M. [F] [S] de sa demande de rappel de prime Batterie d'un montant de 106.49 euros nets,
- débouté M. [F] [S] de sa demande de remise des bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouté M. [F] [S] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouté M. [F] [S] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- débouté M. [F] [S] de sa demande indemnitaire de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] [S] de sa demande de condamnation de la SA Renault Retail group aux entiers dépens,
En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de :
- condamner la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] les sommes
suivantes :
- 9.796,23 euros bruts au titre de la rémunération variable pour les années 2018 et 2019,
- 3.794,38 euros bruts au titre du rappel d'indemnité de congés payés,
- 106,49 euros nets au titre de la prime de batterie,
- 5.000 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner à la SA Renault Retail group de remettre à M. [F] [S] les bulletins
d