5ème chambre sociale PH, 4 avril 2023 — 21/01320

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01320 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H75Y

YRD/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

30 mars 2021

RG:19/00130

[X]

C/

S.A.R.L. EMMA-TRANS

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à :

- Me GAULT

- Me BAGLIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Mars 2021, N°19/00130

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. EMMA-TRANS société de TRANSPORT ROUTIER

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [C] [X] a été engagé à compter du 1er octobre 2015, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation par la SARL Emma-trans.

La convention collective applicable est celle du transport routier.

Par courrier du 15 novembre 2018, M. [C] [X] a démissionné et son contrat de travail a pris fin le 15 février 2019.

Par requête du 19 mars 2019, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de condamner la SARL Emma-trans au paiement d'heures supplémentaires de 2016 à 2018 et des droits y afférents au titre du repos compensateur de 2016 à 2018 d'indemnité forfaitaire de dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 2016 à 2018.

Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que la demande de paiement des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017 et 2018 n'est pas fondée,

- dit que M. [C] [X] ne peut prétendre à des indemnités de repos compensateurs ni à des indemnités forfaitaires de dépassement de la durée hebdomadaire pour les années 2016, 2017 et 2018,

- dit et juge que M. [C] [X] n'apporte aucun preuve de l'élément intentionnel justifiant la condamnation de la SARL Emma-trans pour travail dissimulé,

- dit que M. [C] [X] est mal fondé tant en droit qu'en fait en l'intégralité de ses demandes,

En conséquence, le conseil a,

- débouté M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] [X] à verser à la SARL Emma-trans la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [X] aux entiers dépens.

Par acte du 1er avril 2021, M. [C] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2021, M. [C] [X] demande à la cour de :

- recevoir M. [C] [X] en son appel, le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures

supplémentaires pour les années 2016,2017 et 2018, en ce qu'il a dit que M. [C] [X] ne pouvait prétendre à des indemnités de repos compensateurs ni à des indemnités forfaitaires de dépassement de la durée hebdomadaire pour les années 2016,2017 et 2018 ; en ce qu'il a dit et jugé que M. [C] [X] n'apportait aucune preuve de l'élément intentionnel justifiant la condamnation de la SARL Emma-trans pour travail dissimulé ; en ce qu'il a dit que M. [C] [X] est mal fondé tant en droit qu'en fait en l'intégralité de ses demandes ; en ce qu'il a condamné M. [C] [X] à verser à la SARL Emma-trans la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné M. [C] [X] aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau des chefs critiqués,

- constater que Monsieur [X] a effectué les heures supplémentaires non payées,

En conséquence,

- condamner la SARL Emma-trans à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes :

- Pour l'année 2016

- pour les heures supplémentaires impayées 28.731,573 euros,

- pour l'indemnité de repos compensateur 21.585,837 euros,

- indemnité forfaitaire de dépassement de la durée hebdomadaire de travail 9.800 euros,

- Pour l'année 2017,

- pour les heures supplémentaires impayées 19.632,