5ème chambre sociale PH, 4 avril 2023 — 21/01321
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01321 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H752
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
04 mars 2021
RG:20/00043
[W]
C/
S.A.R.L. EUROFRUITS
Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à :
- Me GARCIA
- Me MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 04 Mars 2021, N°20/00043
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
né le 16 Avril 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. EUROFRUITS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [W] a été engagé à compter du 7 octobre 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur-livreur, par la SARL Eurofruits.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.
A partir du 4 janvier 21020, M. [T] [W] a été placé en arrêt maladie pour origine non-professionnelle, jusqu'au 21 février 2020.
Par courrier du 20 janvier 2020, M. [T] [W] a sollicité, auprès de la SARL Eurofruits, le paiement de son salaire de décembre, la communication des relevés de sa carte conducteur servant pour l'élaboration de son bulletin de salaire.
Le 20 février 2020, M. [T] [W] a perçu son salaire du mois de décembre.
Par deux courriers du 27 février et 5 mars 2020, la SARL Eurofruits a demandé à M. [T] [W] de justifier son absence.
Par courrier du 18 mars 2020, suite à un entretien préalable, M. [T] [W] a été licencié pour absences injustifiées, par la SARL Eurofruits.
Par requête du 20 mai 2020, M. [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de fixer son salaire à la somme de 1.925, 17 euros par mois ainsi que de condamner la SARL Eurofruits au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 4 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- Condamné la société Eurofuits à payer à M. [T] [W] la somme de 1 .560,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur d'un mois de salaire brut.
- Débouté M. [T] [W] de ses demandes :
o De fixer son salaire à 2246,38 euros bruts mensuels ;
o D'indemnité compensatrice de préavis ;
o De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o De dommages et intérêts pour absence d'organisation et retard de visite
médicale de reprise ;
o De dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire ;
o De paiement au titre des heures supplémentaires majorées à 25% effectuées
sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 ;
o De paiement au titre des heures supplémentaires majorées à 50% effectuées
sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 ;
o De paiement au titre des heures de travail de nuit majorées à 10% sur les
mois d'octobre, novembre et décembre 2019 ;
o De paiement au titre de la majoration des heures de travail de dimanche et du
11 novembre ;
o De dommages et intérêts pour non-respect des règles d'ordre public ;
o D'indemnité au titre de l'article L. 8221-3 du Code du travail ;
o D'ordonner la copie de l'attestation de salaire ;
o D'ordonner la remise du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat
modifiés sous astreinte ;
o au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 1er avril 2021, M. [T] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2021, M. [T] [W] demande à la cour de :
- accueillir l'appel de M. [T] [W] ,
- de déclarer recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes d'Alès le 4 mars 2021 dans toutes ses dispositions qui ont rejeté les demandes, fins et prétentions de M. [T] [W],
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire de M. [T] [W] à la somme de 2.246,38 euros b