5ème chambre sociale PH, 4 avril 2023 — 21/01330

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01330 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H76O

YRD/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

09 mars 2021

RG:19/00193

[F]

C/

S.A.S. LES MARRONNIERS

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à :

- Me MEISONNIER-CAYEZ

- Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Mars 2021, N°19/00193

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [F]

né le 09 Février 1973 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. LES MARRONNIERS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [M] [F] a été engagé à compter du 25 mars 2015, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur général salarié des sociétés SAS les Marronniers, exerçant sous le nom commercial Art et Traditions Méditerranée, et Delta matériaux lesquelles appartiennent au Groupe Demeures Caladoises (DCP).

Par avenant du 11 juin 2015, M. [M] [F] a vu la part variable de sa rémunération modifiée.

Le 30 mars 2016, M. [M] [F] était nommé directeur général mandataire des deux sociétés.

Le 4 juin 2018, lors de son entretien avec la direction du groupe de la SAS les Marronniers, concernant ses actes de gestion, M. [M] [F] a remis sa démission.

Par requête du 3 mai 2019, M. [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger qu'il a été contraint de rédiger son courrier de démission ; dire et juger que sa démission donnée sans consentement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dire et juger que le barème issu des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail est inapplicable en l'état d'une démission obtenue sous contrainte ; et de condamner la SAS les marronniers au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] [F] s'analyse en une démission claire et non-équivoque,

En conséquence,

- débouter M. [M] [F] de l'intégralité de ses demandes formulée à ce titre,

- débouter M. [M] [F] de toutes ses autres demandes,

- condamné M. [M] [F] à verser à la SAS les marronniers la somme de 700 euros en vertu des dispostions l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [F] aux entiers dépens.

Par acte du 2 avril 2021, M. [M] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2021, M. [M] [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 9 mars 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que M. [M] [F] a été contraint de rédiger son courrier

de démission le 4 juin 2018,

- dire et juger que la démission de M. [M] [F] donnée sans consentement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- dire et juger que le barème issu des dispositions de l'article L.1235-3 du code

du travail est inapplicable en l'état d'une démission obtenue sous la contrainte,

- condamner la SAS les marronniers à verser à M. [M] [F] la somme de 213.000 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS les marronniers à verser à M. [M] [F] la somme de 26.601,39 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.660,13 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la SAS les marronniers à verser à M. [M] [F] la somme de 6.827,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner la SAS les marronniers à verser à M. [M] [F] la somme de 133.73 euros au titre de des sommes dues à la rupture du contrat de travail,

- condamner la SAS les marronniers à verser à M. [M] [F] la somme de 10.000 euros nette au titre des dommage