2ème CH - Section 1, 4 avril 2023 — 21/02426
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1239
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/04/2023
Dossier : N° RG 21/02426 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H53C
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[G] [F]
S.A.R.L. FICORVUS
C/
[J] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Février 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.R.L. FICORVUS
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 824 492 052, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [F] [G], en sa qualité de gérant, domicilié és qualités au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. [J] [Z] était l'associé-unique (1000 parts) de la société Agor (sarl) qui détenait elle-même les 14.900 parts sociales, M. [Z] détenant les 100 autres, de la société Roga France (sarl), les sociétés exploitant une activité de commerce de négoce de produits chimiques et de matériels aux professionnels du bâtiment, collectivités et industries.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2018, M. [Z] s'est engagé à céder, sous diverses conditions suspensives, à M. [G] [F] et la société Ficorvus (sarl) :
- les 1000 parts sociales détenues dans la société Agor
- les 100 parts sociales détenues dans la société Roga France
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, les parties ont régularisé l'acte définitif de cession moyennant un prix de base de 824.000 euros révisable en fonction de certains événements dont l'évolution des capitaux propres entre les bilans au 30 septembre 2017 et ceux au 30 septembre 2018, ceux-ci devant être arrêtés avant le 28 février 2019.
M. [Z] a été embauché par la société Agor en qualité de directeur commercial pour une durée de 18 mois.
Le 5 février 2019, M. [Z] a été licencié pour faute grave.
Par ailleurs, les cessionnaires ont émis des contestations sur la révision du prix de base de la cession des parts sociales.
Par requête du 12 avril 2019, M. [Z] a saisi le président du tribunal de commerce de Pau d'une demande de désignation du tiers-expert prévu par les clauses de l'acte de cession des parts sociales.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le président du tribunal de commerce a désigné M. [V] en qualité de tiers-expert avec pour mission irrévocable d'arrêter de manière définitive, sans possibilité d'appel, les capitaux propres de cession et par conséquent le prix en résultant, en tenant compte des règles comptables, mais également de la convention des parties et notamment des corrections extracomptables citées aux termes de l'acte de cession.
Le tiers-expert a déposé son rapport le 18 octobre 2019, rectifié le 13 novembre 2019, arrêtant de manière définitive le bilan de cession et fixant le prix de base définitif de la cession à la somme de 827.704 euros.
Les cessionnaires ont émis de nouvelles contestations susceptibles d'affecter la validité, l'interprétation et l'exécution de l'acte de cession des parts sociales, sollicitant la mise en place d'une procédure de conciliation prévue par ledit acte.
A défaut de tout accord, et suivant exploit du 9 avril 2020, M. [F] et la société Ficorvus (les cessionnaires) ont fait assigner M. [Z] (le cédant) par devant le tribunal de commerce de Pau en indemnisation de leur préjudice pour dol sur le fondement des articles 1131 et suivants, 1178, 1352 et 1240 du code civil.
Par jugement du 1er juin 2021, auquel il