1ère Chambre, 4 avril 2023 — 22/04729
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°104/2023
N° RG 22/04729 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7OC
M. [G] [Y]
C/
Association DOJO [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'Association DOJO [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Le Dojo [Localité 4] est une association loi 1901 active depuis le 1er janvier 1991 et ayant pour objet la pratique et l'enseignement des arts martiaux et en particulier du judo.
En juin 2007, M. [Y] a créé avec d'autres membres la section Kyudo reconnue par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.
A la suite d'un désaccord sur le devenir de la section Kyudo, le bureau de l'association a, le 9 novembre 2021, décidé de ne pas valider le bulletin d'inscription de M. [Y] au club pour la saison 2021-2022.
Le 27 novembre 2021, le conseil d'administration a entériné cette décision à l'unanimité.
Sur assignation de M. [Y] en référé pour obtenir la suspension de cette décision et la réintégration dans le club, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a, par ordonnance du 25 mai 2022, considéré que l'adhésion à l'association était conditionnée à l'agrément du conseil d'administration et au paiement d'une cotisation annuelle et a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
M. [Y] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance de référé,
-statuant à nouveau,
-suspendre la décision prononcée le 27 novembre 2021 par le conseil d'administration de l'association Dojo [Localité 4], dès lors qu'il est membre agréé de l'association, que l'agrément n'a pas à être renouvelé tous les ans, que le non-renouvellement de son adhésion s'analyse en une radiation irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'un entretien comme il est prévu aux statuts de l'association,
-ordonner sa réintégration en qualité de membre de l'association,
-ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir sur un panneau d'affichage visible par tous au sein des locaux et sur la page d'accueil du site Internet de l'association pendant 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner l'association Dojo [Localité 4] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € à titre de provision sur dommages-intérêts,
-condamner l'association Dojo [Localité 4] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
L'association Dojo [Localité 4] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance déférée,
-dire n'y avoir lieu à référé et se déclarer incompétente au bénéfice du tribunal judiciaire statuant au fond et renvoyer M. [Y] à mieux se pourvoir,
-débouter M. [Y] de ses demandes,
-subsidiairement, le débouter de toute prétention excessive ou injustifiée,
-le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétenc