CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023 — 19/04176
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/04176 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE5S
Madame [M], [R] [A]
c/
Madame [E] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2019 (R.G. n°F 18/00891) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2019,
APPELANTE :
Madame [M] [R] [A]
née le 16 Mai 1978 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [E] [H]
née le 10 Octobre 1986 à [Localité 3] ,de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2017, Mme [M] [A], née en 1978, a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par Mme [E] [H] afin d'exercer la garde du fils de celle-ci, âgé de moins d'un an, du lundi au vendredi pour un horaire hebdomadaire de 25 heures et un salaire horaire net de 10 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle nette moyenne de Mme [A] s'élevait à la somme de 1.107,18 euros.
Après entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 11 avril 2017, Mme [A] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 13 avril 2017 avec dispense d'exécution de son préavis.
Par courrier du 15 mai 2017, Mme [A] a contesté son solde de tout compte ainsi que les motifs de licenciement dont elle avait fait l'objet.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités outre un complément du salaire pour le mois de mars 2017, Mme [A] a saisi le 11 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 12 juillet 2019, a :
- dit que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes est parfaitement régulier,
- dit que le licenciement de Mme [A] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [A] de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [A] la somme de 310 euros nets au titre du salaire restant dû sur le mois de mars 2017, correspondant à la somme brute de 408,19 euros,
- donné acte à Mme [H] de la remise d'un bulletin récapitulatif pour le mois d'avril 2017 faisant apparaître le nombre de jours de congés payés acquis,
- donné acte à Mme [H] du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 294,81 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen brut de Mme [A] s'établissant à la somme brute de 1.310,28 euros,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [A] la somme de 300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2019, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2020, Mme [A] demande à la cour de réformer et infirmer le jugement du 12 juillet 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre et de :
- écarter des débats la pièce adverse n°14 en ce qu'elle ne répond pas aux conditions des articles 202 et suivants du code de procédure civile,
- dire que le licenciement notifié par courrier en date du 13 avril 2017 dont elle a fait l'