CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023 — 19/06489

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06489 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLME

Monsieur [H] [Z]

c/

S.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Premi'Home Habitat

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2019 (R.G. n°F 19/00112) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

né le 12 Décembre 1961 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

S.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Premi'Home Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

non constituée

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]

représentée par Me AMBLARD substituant Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire,

et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [Z], né en 1961, a été engagé en qualité de VRP exclusif à temps plein, par contrat de travail à compter du 1er juin 2018 par la SARL Premi'Home Habitat, société spécialisée dans le secteur d'activité des économistes de la construction qui employait moins de 11 salariés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Le 7 février 2019, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre ainsi rédigée :

« Je viens par la présente vous notifier ma prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail conformément aux articles L 1231-1 et suivants du code du travail.

En effet, suivant l'avenant signé le 1er juin 2018, il a été convenu que la société mettait à ma disposition un véhicule de fonction avec boîte automatique compte tenu de mon handicap.

Or vous avez unilatéralement, décidé de ne plus respecter nos accords et vous m'avez contraint à rendre le véhicule à EUROPCAR.

Vous m'avez également ponctionné une partie de mon salaire du mois de décembre 2018 en intégrant de soi-disant 'congés payés' à mon salaire mensuel brut. Congés payés que je n'ai jamais pris, ni fait de demande auprès de la caisse de congés payés du bâtiment gestionnaire des dits congés en charge d'effectuer les paiements de ces derniers.

Ces faits dont la responsabilité vous incombe entièrement m'obligent à prendre acte de la rupture.

Cette dernière vous est parfaitement imputable et les faits précités constituent un manquement à vos obligations contractuelles.

(...). »

Le 13 mars 2019, la société Premi'Home Habitat a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de [Localité 4] qui a désigné Maître [J] [V] en qualité de liquidateur, la SELARL l'Ekip' lui étant ensuite substituée.

Le 16 février 2019, Mme [X] [Z] a adressé à la société Premi'Home Habitat un courrier sollicitant le paiement de son salaire de janvier 2019 et soulignant que son époux n'avait pas lui non plus perçu les sommes qui lui étaient dues jusqu'au 8 février 2019.

Réclamant la fixation de son salaire de référence à 2.615,69 euros bruts et soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement, sollicitant le paiement de ses salaires de janvier et février 2019 outre des indemnités pour rupture abusive et la remise sous astreinte de son certificat de travail, de ses bulletins de salaire et de son attestation Pôle Emploi rectifiés, M. [Z] a saisi le 5 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 9 décembre 2019 a :

- dit que la prise d'acte de M. [Z] équivaut à une démission,

- dit que les salaires