CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023 — 19/06492

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06492 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLMI

Monsieur [X] [Y]

c/

SAS SGS FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2019 (R.G. n°F 17/01901) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [X] [Y]

né le 27 Octobre 1979 à [Localité 9] de nationalité Française

Profession : Directeur d'agence, demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS SGS France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 552 031 650

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,

assistée de Me Philippe ROZEC de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE RINCQUSEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : S. Déchamps

Greffier lors du prononcé : AM Lacour Rivière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [Y], né en 1979, a été engagé en qualité de contrôleur maritime par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2004 au sein de la SAS SGS AGRI MIN, fusionnée depuis au sein de la SAS SGS France, qui effectue des missions d'inspection des matières premières agricoles destinées au commerce international ou aux industriels du secteur agro-alimentaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite convention Syntec.

A compter du 1er octobre 2007, M. [Y] a accédé au poste de responsable des opérations Atlantique Minerals Services, bénéficiant du statut cadre, annexe 2, position I.1, coefficient 95 et étant placé sous le régime d'un forfait annuel de 218 jours.

Par avenant en date du 15 septembre 2010, il a été nommé directeur agence MIN région Atlantique ainsi que directeur technique MIN France, position II.2, coefficient 130.

A compter du 1er janvier 2015, M. [Y] a été nommé directeur MIN région Normandie / Bretagne. L' avenant conclu entre les parties prévoyait une rémunération forfaitaire de 3.259 euros et, sans modifier le forfait annuel en jours, précisait l'existence d'un suivi régulier de la charge de travail et d'un entretien annuel individuel à ce sujet.

Dans un courriel du 4 janvier 2017, M. [Y] a fait part au directeur des ressources humaines de la société de son état d'épuisement.

Du 5 janvier 2017 au 16 juin 2017, M. [Y] a été placé en arrêt de travail.

Lors de la visite médicale de reprise du 19 juin 2017, M. [Y] a été déclaré inapte en une seule visite par le médecin du travail, l'avis d'inaptitude précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier recommandé en date du 26 juin 2017, la société SGS France a proposé un poste de reclassement de directeur technique à M. [Y] auquel ce dernier n'a pas donné suite.

Par lettre datée du 7 juillet 2017, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2017.

Il a indiqué ne pas pouvoir s'y rendre en raison de son état de santé et a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 24 juillet 2017.

Le 3 mai 2018, M. [Y] a sollicité de la société une régularisation de son attestation Pôle Emploi, ce qui lui a été refusé. Après avoir écrit directement à Pôle Emploi, il a obtenu la production de ses bulletins de paie avec un nouvel avis de prise en charge revoyant ses droits à la hausse.

A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 13 ans et la société occupait à titre habituel plus de 11 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, des rappels de salaires, notamment au titre d'heures supplémentaires et au titre de la contrepartie obligatoire de repos, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, M. [Y] a saisi le 12 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 8 novembre 2019