CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023 — 19/06536
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/06536 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLQQ
Madame [W] [A]
c/
SA FERMENTALG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2019 (R.G. n°F 18/00670) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2019,
APPELANTE :
Madame [W] [A]
née le 24 Septembre 1972 à [Localité 2] de nationalité Française
Profession : Assistante en ressources humai, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Fermentalg, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 4]
N° SIRET : 509 935 151
assistée de Me Brigitte LOOTEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GIRINON
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : S. Déchamps
Greffier lors du prononcé : AM Lacour Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [A], née en 1972, a été engagée en qualité de secrétaire de direction par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2011 par la SA Fermentalg, société créée en 2009 qui développe une activité dans la distribution de produits réalisés à partir de la culture de microalgues.
Aucune convention collective n'était applicable à la relation contractuelle.
Par avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2013, Mme [A] a été promue assistante de direction, statut cadre.
A la fin de l'année 2015, M. [K] a été nommé directeur général de la société.
A compter du 1er janvier 2016, Mme [A] a occupé le poste de responsable des ressources humaines.
Un avenant a été établi le 22 avril 2016 mais n'a pas été signé.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de base de Mme [A] s'élevait à la somme de 3.449,97 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
A la suite de l'intervention dans l'entreprise en mars 2016 de l'inspection du travail et du rapport relatif aux risques psychosociaux (RPS) établi par celle-ci le 8 août 2016, la société Fermentalg a été mise en demeure le 21 octobre 2016 de procéder à une évaluation des RPS par une personne compétente dans les 15 jours, de présenter un rapport d'étape lors d'une réunion du CHSCT dans le délai de deux mois, enfin, d'élaborer un plan d'action et de prévention prenant en compte les résultats de l'évaluation.
A compter du 28 juin 2017, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie, arrêt prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Le 20 février 2019, sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre d'un syndrome anxiodépressif a été rejetée par la mutualité sociale agricole de la Gironde (ci-après dénommée la MSA).
Mme [A] a été désignée conseillère prud'homale au conseil de prud'hommes de Libourne en décembre 2017.
Le 10 novembre 2017, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité pour violation de son statut protecteur outre des rappels de salaires, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 16 mars 2018, a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux à la demande de la société Fermentalg.
Saisi le 3 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par jugement rendu le 15 novembre 2019 :
- débouté Mme [A] de ses demandes de rappels de salaire,
- jugé que Mme [A] n'a pas été victime de harcèlement moral et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat,
- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [A] à verser à la société Fermentalg la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] aux dépens et éventuels frais d'exécution.
Suite à une expertise médicale réalisée le 8 avril 2019, l'organisme de prévoyance a considéré dans un courrier en date du 6 juin 2019 que l'état de santé de l'appelante ne justifiait plus d'incapacité temporaire de travail.
Lors d'une visite de pré-reprise le 9 octobre 2019, le médecin du trav