CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023 — 19/06809

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06809 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMGI

Société SYNERGIE

c/

Madame [I] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°F 18/01469) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2019,

APPELANTE :

SA Synergie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 329 925 010

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

INTIMÉE :

Madame [I] [O]

née le 22 Mai 1985 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Chargée affaires, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me LAFOSSE-JAN Valérie, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseiller

Greffier lors des débats : Séverine Roma

Greffier lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [O], née en 1985, a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la SA Synergie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008, avec reprise d'ancienneté au 11 juin 2007. Le contrat prévoyait une clause de non concurrence.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

A compter du 1er janvier 2016, Mme [O] a travaillé à temps partiel.

Par courrier du 16 décembre 2016, Mme [O] a démissionné ; la société a accusé réception de ce courrier le 20 décembre et lui a indiqué qu'elle maintenait la clause de non-concurrence à son égard.

Mme [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, soit à l'expiration de la période de préavis, le 15 février 2017.

Mme [O] a ensuite travaillé pour la société Groupe Morgan services (GMS) à compter du 20 février 2017.

Alors que Mme [O] était liée par la clause de non-concurrence et en percevait la contrepartie financière, la société Synergie, se basant sur une attestation Pôle Emploi délivrée à la fin d'une mission d'un intérimaire, M. [S], par l'agence de [Localité 4] de la société GMS et faisant apparaître le nom de Mme [O], en a déduit que cette dernière avait violé la clause de non-concurrence.

La société Synergie a alors déposé deux requêtes afin de constat auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux et de Paris, respectivement les 30 mai 2018 et 8 juin 2018.

Par ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 novembre 2018, un huissier de justice a été commis avec pour mission de se rendre à l'agence Morgan Intérim de [Localité 4] et dans les locaux du siège de la société GMS, dans l'objectif de caractériser une embauche par cette dernière de Mme [O].

La société GMS, souhaitant faire invalider les procès-verbaux de constat dressés par l'huissier commis par la société Synergie,Maître [H], a sollicité la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par ordonnance du 14 janvier 2019, cette demande de rétractation a été rejetée par le tribunal de grande instance de Bordeaux mais la décision a été infirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 3 juillet 2019, qui a ordonné la rétractation de l'ordonnance et annulé les procès-verbaux des 29 juin 2018 et 6 novembre 2018.

Un pourvoi en cassation a été diligenté et, par arrêt du 25 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en toutes ses dispositions.

La société GMS n'a pas saisi la cour d'appel de renvoi dans les délais requis.

Souhaitant voir constater la validité de la clause de non-concurrence et obtenir le remboursement d'une somme au titre de la